Comment rendre les tribunaux de l’Ontario pleinement accessibles
aux personnes avec un handicap
[Rapport du Comité pour le plein accès
des personnes handicapées aux tribunaux de l'Ontario]
Table des matières
- Introduction
- Résumé
- Constitution, composition et mandat de notre comité
- Comment notre comité a abordé son travail
- Pourquoi il est important que le système judiciaire soit
pleinement accessible
- Vision d’un système judiciaire pleinement accessible
- Résultats du sondage : aperçu du niveau actuel d’accessibilité
- Recommandations
- Recommandation 1 : Que la pleine accessibilité du système
judiciaire fasse l’objet d’un engagement public.
- Recommandation 2 : Qu’un comité permanent d’accessibilité des
personnes handicapées aux tribunaux de l’Ontario soit
institué pour suivre les progrès effectués vers
l’établissement d’un système judiciaire pleinement
accessible.
- Recommandation 3 : Que, dans chaque palais de justice, des agents
des services aux tribunaux soient précisément désignés
pour répondre aux besoins en matière d’aménagements
et d’accessibilité
au système judiciaire des personnes avec un handicap.
- Recommandation 4 : Que des procédures de planification précises
soient adoptées afin de créer un environnement construit
sans obstacles dans les établissements judiciaires et de répondre
aux besoins d’accessibilité récurrents dans les
tribunaux.
- Recommandation 5 : Que les juges, les avocats et les agents
des services aux tribunaux reçoivent une formation sur les handicaps,
l’accessibilité et les aménagements.
- Recommandation 6 : Que le public soit effectivement informé de
l’existence de services d’accessibilité et d’aménagements.
- Annexe A : Aménagements particuliers à
envisager pour les personnes avec un handicap
- Annexe B : Membres du comité
1. INTRODUCTION
Comme tout le monde, les personnes avec un handicap peuvent participer à des
prodécures judiciaires à titre de parties, d’avocats[1], de juges, de témoins,
de jurés ou de membres du public. Cependant, du fait de leur handicap,
elles ne peuvent parfois pas accéder à ce dont elles ont
besoin pour participer pleinement à ces procédures. La
loi de l’Ontario exige que la province, y compris son système
judiciaire, devienne pleinement accessible avant le 1er janvier
2025. Pour aider à atteindre cet objectif, l’honorable R.
Roy McMurtry, juge en chef de l’Ontario, a créé le
présent Comité pour le plein accès des personnes
handicapées aux tribunaux. Ceci est notre rapport.
Dans notre rapport, nous décrivons ce qui suit :
- la constitution, la composition
et le mandat du comité;
- la méthode utilisée
par le comité pour faire des recommandations applicables;
- pourquoi il est important d’avoir
un système judiciaire pleinement accessible aux personnes avec
un handicap;
- le résultat de la mise en œuvre
de nos recommandations;
- un aperçu du niveau actuel
d’accessibilité du système judiciaire de l’Ontario;
- nos recommandations.
2. RÉSUMÉ
En 2005, l’honorable R. Roy McMurtry, juge en chef de l’Ontario,
a nommé le présent comité consultatif, constitué de
membres de la magistrature, du barreau et du gouvernement de l’Ontario,
et l’a chargé de faire des recommandations visant à rendre
le système judiciaire de l’Ontario plus accessible aux personnes
avec un handicap mental, physique ou sensoriel. Le présent rapport
est le résultat du travail de notre comité. C’est
le produit de recherches
étendues ainsi que de consultations officielles et non officielles
avec des participants clés du système judiciaire comme
des magistrats, des avocats et des représentants du ministère
du Procureur général de l’Ontario.
Il est d’une importance fondamentale que le système judiciaire
soit pleinement accessible aux personnes avec un handicap qui y participent à titre
de plaideurs, d’avocats, de témoins, de jurés, de
juges, d’employés des services aux tribunaux ou d’observateurs
dans les salles d’audience. La Charte
des droits et libertés du
Canada, les lois sur les droits de la personne et les politiques publiques
rationnelles requièrent que les tribunaux soient accessibles.
Des efforts louables ont été tentés, mais fragmentaires
et limités aux besoins locaux, et il reste beaucoup à faire
pour que le système judiciaire réponde aux besoins des
personnes avec un handicap. Deux nouvelles lois [2] de l’Ontario prévoient une planification du secteur
public et d’autres activités coordonnées pour rendre
les institutions publiques, comme les tribunaux, accessibles aux personnes
avec un handicap.
Un système judiciaire pleinement accessible est un système
auquel les personnes avec un handicap peuvent participer sans restrictions.
Dans un tel système, les obstacles existants à l’accès
sont reconnus et éliminés dans des délais raisonnables.
De nouveaux obstacles ne sont pas créés. Des aménagements
efficaces et opportuns sont offerts aux personnes handicapées.
Les membres du public peuvent facilement trouver comment se prévaloir
des aménagements dont ils ont besoin.
Actuellement, il existe beaucoup d’obstacles en Ontario qui limitent
l’accès au système judiciaire des personnes avec
un handicap physique, mental ou sensoriel. Le sondage que nous avons
effectué a dégagé, entre autres, les types généraux
d’obstacles suivants :
Obstacles dus à l’attitude – Les
obstacles dus à l’attitude – ou psychologiques – sont
créés par les perceptions et les attitudes à l’endroit
des personnes avec un handicap. Les réponses au sondage ont indiqué que
trop de personnes dans le système judiciaire ne comprennent pas
quels aménagements offrir aux personnes avec un handicap. Il y
a parfois un manque de sensibilité à l’égard
des personnes avec un handicap et une présomption non fondée
de leur pleine participation au système judiciaire.
Obstacles dus à la communication – Il
y a obstacle dû à la communication entre les personnes avec
un handicap et le système judiciaire lorsque les personnes avec
un handicap ne peuvent pas dialoguer, faute d’aménagements,
avec les différents participants du système judiciaire.
Obstacles dus à l’information – Les
obstacles dus à l’information sont le résultat d’un
manque de coordination au sein du système judiciaire. En conséquence,
les aménagements disponibles sont difficiles à trouver
et les participants doivent chercher des solutions sans pouvoir tirer
parti des connaissances et des ressources dont d’autres disposent
déjà.
Obstacles d’ordre physique – Les obstacles
d’ordre physique empêchent les personnes avec un handicap
physique d’avoir accès par elles-mêmes au tribunal
ou à la salle d’audience.
Obstacles d’ordre sensoriel – Les obstacles
d’ordre sensoriel empêchent les personnes qui sont aveugles
ou sourdes ou qui ont une déficience visuelle ou auditive grave
d’avoir accès aux procédures judiciaires.
Pour s’attaquer à ces obstacles, le comité recommande
donc ce qui suit :
1. Que la pleine accessibilité du
système judiciaire fasse l’objet d’un engagement public.
- Qu’un comité permanent
d’accessibilité des personnes handicapées aux tribunaux
de l’Ontario soit institué pour suivre les progrès
effectués vers l’établissement d’un système
judiciaire pleinement accessible.
- Que, dans chaque palais de justice,
des agents des services aux tribunaux soient précisément
désignés pour répondre aux besoins d’accessibilité au
système judiciaire et d’aménagements des personnes
avec un handicap.
- Que des procédures de planification
précises soient adoptées afin de créer un environnement
construit sans obstacles dans les établissements judiciaires
et de répondre aux besoins d’accessibilité récurrents
dans les tribunaux.
- Que les juges, les avocats et les
agents des services aux tribunaux reçoivent une formation sur
les handicaps, l’accessibilité et les aménagements.
- Que le public soit effectivement
informé de l’existence de services d’accessibilité et
d’aménagements.
3. CONSTITUTION, COMPOSITION ET MANDAT DE NOTRE COMITÉ
Lors de la cérémonie officielle d’ouverture des
tribunaux de Toronto, le 5 janvier 2005, l’honorable R. Roy McMurtry,
juge en chef de l’Ontario, a annoncé, lors de son discours
annuel, qu’il nommait un comité constitué de membres
de la magistrature, du barreau et du ministère du Procureur général
de l’Ontario, et le chargeait de faire des recommandations sur
la façon de rendre les tribunaux de l’Ontario plus accessibles
aux personnes avec un handicap. Il a déclaré ce qui suit
:
De nombreuses personnes avec un handicap ont affaire au système
judiciaire à
différents titres, comme plaideurs, témoins, avocats, jurés
ou membres du public.
J’ai donc le plaisir d’annoncer que le gouvernement de l’Ontario
lance une nouvelle initiative d’importance avec son projet de loi
118, la Loi
de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes
handicapées de l'Ontario. L’objectif du projet de loi
est d’élaborer et de mettre en œuvre des normes d’accessibilité dans
des délais raisonnables de sorte que les personnes avec un handicap
puissent disposer plus facilement des aménagements nécessaires.
L’appareil judiciaire est bien décidé à jouer
son rôle et nous serons heureux de travailler avec le gouvernement
de l’Ontario et le barreau pour améliorer l’accès
aux établissements judiciaires des personnes avec un handicap.
Certains de nos juges ont déjà rencontré des représentants
du ministère du Procureur général, et les juges
en chef ont convenu de désigner un coordonnateur de l’accessibilité et
des aménagements à l’intention des personnes handicapées
dans chaque centre régional.
Une instruction relative à la pratique sera publiée demandant
aux avocats de faire savoir au tribunal si une partie ou un témoin
a besoin d’aménagements, et les jurés potentiels
seront informés des possibilités d’aménagements.
J’ai
également l’intention d’instituer un comité constitué de
représentants de la magistrature, du barreau et du ministère
du Procureur général qui sera chargé
de réfléchir aux mesures supplémentaires qui peuvent être
prises pour mieux répondre aux besoins des personnes avec un handicap.
Au cours des semaines qui ont suivi, le juge en chef a nommé au
comité des personnes choisies dans chaque palier des cours de
l’Ontario, parmi les membres en exercice du barreau et parmi les
membres de la Division des services aux tribunaux, qui fait partie du
ministère du Procureur général de l’Ontario.
Ces personnes ont été choisies à cause de leurs
connaissances, de leur expérience et de leur spécialisation.
Lors des délibérations du comité qui ont abouti
au présent rapport, nous n’avons parlé et agi qu’en
nos capacités personnelles. Le présent rapport résume
les meilleurs conseils que notre comité pouvait collectivement
offrir.
4. COMMENT NOTRE COMITÉ A ABORDÉ
SON TRAVAIL
À notre connaissance, il s’agissait du premier effort complet
de la magistrature, du barreau et du gouvernement tenté au Canada
pour élaborer des recommandations visant à rendre le système
judiciaire pleinement accessible aux personnes avec un handicap.
Le travail du comité comprenait ce qui suit :
- Élaborer et mettre en œuvre un sondage auprès
des participants du système judiciaire de l’Ontario, notamment
les juges, les avocats, le personnel des services aux tribunaux et
d’autres organismes communautaires intéressés,
pour tenter de déterminer à quels obstacles les personnes
avec un handicap se heurtent actuellement dans le système judiciaire
et pour demander des avis sur les solutions possibles.
- Faire des recherches sur tout effort systématique entrepris
en Ontario, ailleurs au Canada, et aux
États-Unis en vertu de l’Americans with Disabilities
Act of 1990[3].
- Recevoir des instructions de la Direction générale
de l’accessibilité pour l’Ontario sur la façon
de procéder pour planifier l’accessibilité.
- Joindre des personnes et des organismes-clés, et engager des
discussions non officielles sur la façon d’atteindre l’accessibilité et
d’améliorer l’éducation et le partage de
l’information sur l’accessibilité et les aménagements.
- Étudier les options possibles pour rendre le palais de justice
de Osgoode Hall accessible, à titre d’exemple de solution
aux problèmes systémiques d’accessibilité dans
les tribunaux.
- Procéder à des discussions approfondies au sein du
comité plénier et dans un système de sous-comités
afin d’élaborer, de réviser, de mettre à l’essai
et de raffiner les recommandations.
Nous voulions que nos recommandations et notre rapport soient ciblés
sur nos objectifs, et faciles à lire et à utiliser. Nous
voulions que le rapport soit suffisamment détaillé pour
dépasser les principes généraux afin de donner des
conseils utiles et permettre de passer à l’action.
En élaborant les recommandations, nous avons tenté de
trouver un équilibre entre nombre de considérations de
politique. Nous avons commencé par prendre en compte les limites
de nos connaissances. Nos membres ne s’estimaient pas équipés
pour répondre à des questions hautement techniques comme
la largeur précise que devrait avoir une porte de salle d’audience
pour permettre l’entrée des personnes en fauteuil roulant
ou qui se déplaçaient avec un ambulateur ou un scooter.
Nous nous sentions cependant équipés pour affirmer la nécessité que
toutes ces personnes puissent entrer dans la salle d’audience et
se présenter à la barre des témoins ou au banc des
jurés, et pour chercher des stratégies efficaces à
cette fin. Ensuite nous avons reconnu que les personnes avec un handicap
constituaient la meilleure ressource pour se renseigner sur l’accessibilité,
les aménagements, et la nécessité de planifier l’accessibilité.
Troisièmement, nous avons estimé qu’une planification
coordonnée entre de nombreux organismes et pendant une certaine
période de temps serait nécessaire pour créer un
système judiciaire pleinement accessible. Pour qu’une stratégie
visant à rendre le système judiciaire pleinement accessible
soit efficace, il faut un plan complet indiquant quelles mesures doivent être
prises, quand et par qui. Quatrièmement, nous avons tenu compte
du fait que toutes les recommandations devaient préserver le respect
pour l’indépendance judiciaire.
Par ailleurs, nous savions que les ressources en fonds et en personnel étaient
limitées. Certaines de nos recommandations ne coûteront
pas cher. D’autres seront nettement plus coûteuses. Cependant,
ces coûts pourront être étalés sur une certaine
période de temps. L’argent dépensé pour rendre
le système judiciaire accessible aura des conséquences
d’envergure, aussi bien pour les personnes avec un handicap que
pour les autres. Par exemple, si les portes du palais de justice permettent
d’y entrer de plain-pied, cela facilitera les choses aux parents
qui poussent une voiture d’enfants, aux avocats qui tirent des
sacs sur roulettes et aux personnes qui apportent des documents sur des
chariots. En planifiant les choses correctement, il sera possible de
réduire notablement le coût de l’accessibilité.
Le matériel d’éducation, une fois
élaboré, pourra être partagé. En classant
par priorité les aménagements nécessaires dans des
plans à court terme, à moyen terme et à long terme,
on pourra faire des progrès considérables en relativement
peu de temps.
Nous étions au courant de deux études qui avaient déjà abordé ce
domaine de recherche. Le Report of the Task Force on Courthouse Facilities publié par
le Barreau du Haut-Canada en 2001 contenait une évaluation de
l’accessibilité des
établissements judiciaires aux personnes avec un handicap [4].
L’autre rapport était une recherche sur les possibilités
d’accès des Ontariens avec un handicap aux services juridiques.
En 1982, M. R. Roy McMurtry, alors procureur général de
l’Ontario, avait chargé Mme Rosalie S. Abella,
qui était alors juge à la Cour de la famille de l’Ontario,
d’effectuer la recherche [5]. Il s’agissait de la première étude
de ce genre demandée par un gouvernement au Canada. La juge Abella était
chargée d’étudier la question de l’accès
aux services juridiques et non au système judiciaire. Cependant,
un grand nombre des recommandations faites par la juge Abella il y a
23 ans restent valides de nos jours et n’ont toujours pas été appliquées.
Ces recommandations répondent aux besoins toujours plus importants
auxquels il faut absolument répondre.
5. POURQUOI IL EST IMPORTANT QUE LE SYSTÈME JUDICIAIRE SOIT
PLEINEMENT ACCESSIBLE
Pour tous les membres du public, le système judiciaire est une
institution essentielle. Cela n’est pas moins vrai pour les personnes
avec un handicap physique, mental ou sensoriel.
Les personnes avec un handicap continuent à être nettement
défavorisées au Canada. Elles se heurtent à beaucoup
d’obstacles lorsqu’elles tentent d’entrer dans le courant
social dominant en Ontario. Dans un arrêt de la Cour suprême
faisant autorité sur l’égalité des personnes
avec un handicap, Eldridge v. British Columbia (Attorney General) [6],
la cour a jugé ce qui suit à l’unanimité,
au paragraphe 56 :
C’est une vérité regrettable que l’histoire
des personnes avec un handicap au Canada est essentiellement une histoire
d’exclusion et de marginalisation. Les personnes avec un handicap
ont trop souvent été exclues de la population active, elles
se sont vu refuser l’accès aux possibilités d’interaction
et d’épanouissement social et elles ont été exposées à des
stéréotypes injustes en plus d’être reléguées
dans des établissements. Ce désavantage historique a, dans
une large mesure, été créé et perpétué par
l’idée que la déficience est une anomalie ou un défaut.
En conséquence, les personnes handicapées n’ont généralement
pas obtenu l’égalité de respect, de déférence
et de considération que commande le paragraphe 15 (1) de la Charte.
Bien plutôt, elles ont fait l’objet d’attitudes paternalistes,
de pitié et de charité, et leur entrée dans le courant
social dominant a été subordonnée à
leur émulation des normes des personnes physiquement aptes. L’une
des conséquences de ces attitudes est le désavantage social
et économique persistant qui est le lot des personnes handicapées.
Les statistiques indiquent que les personnes avec un handicap, par comparaison
avec les personnes physiquement aptes, ont moins d’éducation,
restent plus souvent à l’extérieur de la population
active, ont des taux de chômage beaucoup plus élevés
et, lorsqu’elles sont employées, sont concentrées
au bas de l’échelle de la paie. [notes de bas de page omises]
Les obstacles à l’accès sans restrictions au système
judiciaire peuvent défavoriser les personnes avec un handicap
lorsqu’elles tentent de participer au système judiciaire à titre
de parties, de témoins, de juges, d’avocats, de membres
du personnel du tribunal, de jurés ou de spectateurs. Par exemple,
la fonction de juré est un élément fondamental de
la citoyenneté dans une démocratie. Les jurés sont
supposés représenter le public et apporter leurs différentes
expériences et perspectives au processus de délibération
du jury [7]. Si les personnes
avec un handicap sont systématiquement empêchées
d’assumer pleinement la fonction de juré, cela peut priver
les jurys de l’expérience et de la perspective des personnes
handicapées.
L’inaccessibilité
du système judiciaire est ressentie par une portion considérable
de la population de l’Ontario. Les demandeurs blessés qui
portent plainte pour leurs blessures sont souvent des personnes avec
un handicap. Les personnes avec un handicap peuvent être représentées
de façon disproportionnée parmi les victimes d’actes
criminels[8]. Aux termes de la Charte et du Code des droits
de la personne de l’Ontario, « handicap » est
défini de façon très large et touche une grande
partie de la population. Le terme n’est pas limité aux personnes
avec des déficiences de mobilité physique comme celles
qui utilisent un fauteuil roulant [9].
D’après Statistique Canada, 13,5 pour 100 des Ontariens,
soit 1,5 million de personnes en Ontario ont actuellement un handicap
physique, mental ou sensoriel [10]. L’incapacité peut finalement
s’appliquer à tout le monde parce que l’on finit toujours
par souffrir de handicaps si l’on vit suffisamment longtemps. Le
même sondage de Statistique Canada a indiqué que 41 pour
100 des personnes
âgées de 65 ans et plus ont un handicap. On prévoit
que le taux général d’incapacité augmentera
avec le vieillissement de la population.
Le droit des personnes avec un handicap à l’accès
sans restrictions à des institutions publiques importantes comme
le système judiciaire est profondément ancré dans
la loi canadienne. L’article 15 de la Charte canadienne des
droits et libertés enchâsse le droit constitutionnel à
l’égalité devant la loi, et le droit à la
même protection et aux mêmes bénéfices de la
loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations
fondées sur les déficiences mentales ou physiques [11].
L’article 14 de la Charte complète cet énoncé.
Il prévoit, entre autres choses, que les personnes sourdes qui
participent à des procédures judiciaires à titre
de parties ou de témoins ont le droit constitutionnel à un
interprète [12]. La Charte, comme
le droit commun, garantit à tous les membres du public, qu’ils
aient ou non un handicap, le droit d’assister à titre d’observateurs
aux procédures judiciaires ouvertes au public [13].
Outre la Charte, l’article 1 du Code des droits de
la personne de l’Ontario, une loi d’envergure
quasi constitutionnelle [14], garantit que toute personne a droit à un
traitement égal en matière de services et d’installations
sans discrimination fondée sur un handicap [15].
Le droit à
l’égalité pour les personnes avec un handicap comprend
le droit à des aménagements raisonnables en réponse
aux besoins causés par le handicap, à
condition que cela ne représente pas un préjudice injustifié,
pour veiller à ce que ces personnes puissent tirer pleinement
partie des installations et des services offerts au public. Plus grand
est l’organisme qui a le devoir de répondre aux besoins
des personnes avec un handicap, plus il est difficile pour lui de justifier
le fait qu’il n’offre pas les aménagements nécessaires [16].
L’Assemblée législative de l’Ontario a récemment
adopté deux lois pour aider les personnes avec un handicap à appliquer
leur droit de vivre dans une société sans obstacles. Les
deux lois s’appliquent au système judiciaire. Elles prévoient
la reconnaissance, l’élimination et la prévention
systématiques des obstacles.
La première, la Loi de 2001 sur les personnes handicapées de
l’Ontario [17],
porte sur les obstacles dans le secteur public. Elle oblige tous les
organismes du secteur public, y compris les ministères provinciaux
(comme le ministère du Procureur général de l’Ontario), à élaborer
chaque année un plan d’accessibilité public. Ces
plans doivent décrire les mesures que l’organisme a prises
au cours de l’exercice précédent et les mesures
qu’il prendra lors de l’exercice suivant pour éliminer
et prévenir les obstacles auxquels se heurtent les personnes
avec un handicap. Le préambule stipule, entre autres choses
:
Les personnes handicapées de l’Ontario font face
à divers obstacles en essayant de participer aux activités
normales de la société ontarienne […] Le gouvernement
de l’Ontario s’engage à travailler avec chaque secteur
de la société afin de miser sur les progrès accomplis
et de poursuivre les efforts en vue d’éliminer et de prévenir
les obstacles pour les personnes handicapées de l’Ontario.
Cette responsabilité repose sur chaque secteur socio-économique,
chaque région, chaque ordre de gouvernement, chaque organisme,
chaque institution et association et chaque personne en Ontario.
La deuxième loi, la Loi
de 2005 sur l’accessibilité pour
les personnes handicapées de l’Ontario[18], exige de la province qu’elle devienne pleinement accessible
aux personnes avec un handicap physique, mental ou sensoriel d’ici
le 1er janvier 2025 [19].
La loi prévoit un système pour élaborer, mettre
en oeuvre et imposer l’application de normes d’accessibilité obligatoires
qui s’appliqueront aux secteurs public et privé, et elle
exige l’élimination des obstacles existants et la prévention
de nouveaux obstacles. Les deux lois définissent le handicap
aussi largement que le Code des droits de la personne de
l’Ontario [20]. En
application de ces lois, des efforts sont actuellement déployés
pour élaborer des normes d’accessibilité
dans quatre secteurs portant sur le travail, les services aux consommateurs,
l’information et les communications, l’emploi et l’environnement
construit.
6. VISION D’UN SYSTÈME JUDICIAIRE PLEINEMENT ACCESSIBLE
L’objectif de nos recommandations est l’établissement
d’un système judiciaire pleinement accessible.
Dans un système judiciaire pleinement accessible, les personnes
sourdes, qui ont perdu leur capacité auditive ou qui souffrent
d’une déficience auditive pourraient accéder aux
greffes grâce à une ligne ATS (technologie d’adaptation
au téléphone). Elles sauraient que des interprètes
en American Sign Language ou en Langage des signes québécois
et d’autres soutiens nécessaires à la communication
peuvent être mis à leur disposition, au besoin, pour faciliter
la communication lors des procédures judiciaires. De même,
les personnes avec un handicap qui entrave la communication orale auraient
accès à des interprètes et à d’autres
soutiens.
Un éclairage et une signalisation appropriés permettraient
aux personnes malvoyantes d’utiliser au mieux leur degré de
vision. Les personnes qui ne peuvent pas lire les textes imprimés
auraient accès sur demande à des informations imprimées
sur support de substitution accessible comme les gros caractères,
le braille et l’enregistrement sonore. Les sites Web des tribunaux
et autres, et le système de suivi des dossiers en ligne seraient
pleinement accessibles aux technologies informatiques utilisées
par les personnes avec un handicap.
Dans un tel système, les personnes avec un handicap sauraient
qu’elles peuvent entrer dans les bâtiments des tribunaux
et se déplacer librement d’un étage à l’autre,
d’une pièce à l’autre et à l’intérieur
de chaque pièce, indépendamment de leur handicap de vision
ou de mobilité. Elles ne seraient pas gênées par
des marches ou par des entrées de porte trop étroites pour
la technologie d’aide qu’elles utilisent comme les fauteuils
roulants, les ambulateurs ou les scooters. Elles pourraient entrer et
sortir du banc du jury et de la barre des témoins. Le mobilier
dans les salles d’audience et dans les salles réservées
aux jurés ou aux avocats serait aménagé pour les
personnes en fauteuil roulant ou qui ont besoin de prises de courant
pour leur équipement d’adaptation. Des procédures
d’évacuation d’urgence seraient en place pour aider
les personnes avec un handicap à sortir rapidement et sans danger
des bâtiments des tribunaux.
Les personnes qui travaillent dans le système judiciaire et qui
ont un handicap auraient accès selon leurs besoins à des
aménagements dans le lieu de travail si nécessaire. Une
information et une formation efficaces seraient dispensées au
personnel des tribunaux et aux membres du barreau et de la magistrature
sur l’accessibilité et les personnes handicapées.
Les personnes avec un handicap auraient la possibilité de s’adresser à une
personne désignée publiquement pour les conseiller sur
les mesures dont elles ont besoin pour participer pleinement aux procédures
judiciaires : elles pourraient lui donner leur avis sur les besoins d’accessibilité des
personnes avec un handicap. Elles pourraient compter sur le fait que
des aménagements leur seront offerts en temps voulu pour répondre à leurs
besoins et leur permettre de participer sur un pied d’égalité.
7. RÉSULTATS DU SONDAGE : APERÇU DU NIVEAU ACTUEL D’ACCESSIBILITÉ
Notre comité
ne disposait pas des ressources nécessaires pour procéder à une
vérification complète de chaque tribunal de l’Ontario
afin d’évaluer son niveau d’accessibilité.
Comme l’indiquent nos recommandations, il faudra procéder à
cette vérification. Dans un effort pour se faire une idée
de la situation actuelle, un sondage a été entrepris auprès
des principaux participants des tribunaux de l’Ontario. À notre
connaissance, il s’agissait du premier sondage de ce type en Ontario.
Le sondage a circulé à travers la province dans les écoles
de droit, les organismes juridiques, gouvernementaux et communautaires [21]. Nous avons reçu des
réponses d’organismes très divers comme l’Augmentative Communication
Community Partnerships Canada, l’Association des malentendants
canadiens, l’Ontario Cultural Society of the Deaf, l’Alliance
pour l’égalité des personnes aveugles du Canada,
la Société canadienne de l’ouïe, ARCH, le Programme
d’aide aux victimes et aux témoins, Aide juridique Ontario,
et Community Living Ontario ainsi que d’un éventail
varié d’avocats, de juges et d’agents des services
aux tribunaux. Les résultats du sondage ne sont pas complets ni
scientifiques. Nous n’avons pas été en mesure de
vérifier l’exactitude des réponses reçues.
Cependant, le sondage nous a permis de nous faire une idée de
la situation actuelle. Les commentaires reçus correspondaient
à la vaste expérience personnelle de travail dans les tribunaux
de l’Ontario des membres de notre comité.
Les répondants ont indiqué que les personnes avec un handicap
se heurtent à des obstacles notables dans le système judiciaire.
Dans la plupart des salles d’audience, les témoins en fauteuil
roulant ne peuvent pas venir à la barre des témoins. Il
arrive souvent, lors des procès, que les personnes sur la liste
des jurés soient automatiquement excusées si elles sont
sourdes ou malentendantes. Les personnes avec un handicap n’ont
aucun moyen de vérifier si leurs plaintes ou leurs préoccupations
sont entendues car il n’y a pas de procédure officielle
en place pour recevoir ce type de demande et y répondre. Dans
un des palais de justice, le seul ascenseur vers la salle d’audience
est réservé aux prisonniers et les gens se plaignent que
les personnes en fauteuil roulant doivent traverser la salle d’attente
des prisonniers pour arriver au tribunal. Les personnes en fauteuil roulant
ou en scooter ne peuvent souvent pas utiliser l’entrée principale
et sont dirigées vers une autre entrée. Il y a une grave
pénurie d’interprètes gestuels dans le système
judiciaire. Le résultat est que l’on fait appel à des
interprètes qui n’ont pas reçu la formation adéquate
et qu’il est difficile de fixer des audiences aux personnes qui
ont besoin d’interprétation gestuelle. Les avocats sourds,
dans certaines villes, ont signalé une absence de téléphones
publics munis d’une ligne ATS dans les palais de justice. Un greffier
malentendant ne peut pas voir le juge depuis la place qui lui a été assignée
et ne peut pas suivre le mouvement de ses lèvres. Il y a très
peu de personnel dans les tribunaux qui soit capable d’aider les
personnes sourdes, qui ont perdu leur capacité auditive ou sont
malentendantes, dans leur mode de communication préféré.
Un avocat a déclaré qu’il était extraordinairement
difficile, voire impossible, d’avoir accès à temps
aux documents judiciaires en braille et autres supports de substitution.
Il arrive trop souvent que les personnes aveugles ne puissent pas accéder
aux documents judiciaires qui sont présentés en ligne en
format PDF, parce que le format PDF est moins accessible que les autres
formats électroniques à la gamme de technologies adaptatives
que les personnes aveugles, à basse vision et dyslexiques utilisent
pour lire les textes électroniques.
8. RECOMMANDATIONS
Nous faisons donc les six recommandations suivantes.
Recommandation 1 : Que la pleine accessibilité
du système judiciaire fasse l’objet d’un engagement
public.
* Il n’y a pas actuellement d’engagement général
reconnu envers la pleine accessibilité du système judiciaire
de l’Ontario aux personnes avec un handicap. C’est pourquoi
il se peut que les personnes qui travaillent dans les différents
secteurs du système judiciaire ne soient pas au courant de cet
objectif ni des difficultés qu’éprouvent les personnes
avec un handicap à
accéder au système.
Pour appliquer une nouvelle stratégie complète et
pratique qui fasse avancer nos tribunaux vers l’objectif visé de
pleine accessibilité, il faut un engagement de politique clairement énoncé.
Cela est d’autant plus important que cet objectif ne pourra être
atteint que grâce aux efforts conjugués de plusieurs institutions
et personnes indépendantes les unes des autres, chacune avec
ses priorités et ses pressions financières.
Nous recommandons donc ce qui suit :
- Les tribunaux de l’Ontario
et le Procureur général de l’Ontario devraient émettre
conjointement un
énoncé de vision ou une autre déclaration de politique
où ils s’engageraient à rendre le système
judiciaire de l’Ontario pleinement accessible. Un système
judiciaire pleinement accessible est un système auquel les personnes
avec un handicap peuvent participer à titre de parties, d’avocats,
de témoins, de juges, de jurés, de membres du personnel
judiciaire et de membres du public. C’est également un
système où les personnes avec un handicap peuvent bénéficier,
dans des limites raisonnables, des aménagements nécessaires
pour leur permettre de participer pleinement. Cet engagement de politique
devrait comprendre un engagement conjoint envers la reconnaissance
des obstacles existants au plein accès des personnes avec un
handicap, l’élimination des obstacles dans des délais
raisonnables et la prévention de ce qui pourrait créer
de nouveaux obstacles à l’avenir.
- L’énoncé de
vision ou la déclaration de politique devrait comprendre un
engagement selon lequel toute nouvelle politique ou pratique ou tout
nouveau protocole concernant la prestation d’aménagements
raisonnables tiendra compte en premier lieu du mode d’aménagement
demandé par la personne avec un handicap.
Recommandation 2 : Qu’un comité
permanent de l’accessibilité des personnes avec un handicap
aux tribunaux de l’Ontario soit institué pour suivre les
progrès effectués vers l’établissement d’un
système judiciaire pleinement accessible.
* À l’heure actuelle, à part notre comité temporaire,
il n’existe pas d’organisme permanent pour suivre les progrès
vers l’accessibilité. La coordination et la planification
sont essentielles si l’on veut établir un système
judiciaire pleinement accessible. Le gouvernement et le Barreau de
l’Ontario devront suivre conjointement et systématiquement
les progrès accomplis, et planifier les mesures qui restent à prendre
pour atteindre la pleine accessibilité.
Les obstacles existants seront plus facilement supprimés
et les nouveaux obstacles plus facilement évités si les
efforts vers l’accessibilité sans restrictions sont planifiés,
coordonnés et suivis conjointement par les personnes qui participent
directement aux opérations du système judiciaire. Des
efforts séparés de tribunaux, d’avocats et de ministères
du gouvernement provincial différents risqueraient de rester
disjoints et ponctuels.
C’est pourquoi le système judiciaire, le gouvernement
de l’Ontario et le Barreau de l’Ontario devraient évaluer
ensemble l’efficacité des mesures mises en œuvre
suite au présent rapport pour améliorer l’accessibilité,
et planifier les mesures supplémentaires qui peuvent être
nécessaires à l’avenir.
Nous recommandons donc ce qui suit :
1. Le juge en chef de l’Ontario, en consultation avec les autres
juges en chef et le Procureur général de l’Ontario,
devrait instituer un comité permanent pour le plein accès
des personnes handicapées aux tribunaux, qui pourrait être
apparenté au comité nommé aux fins du présent
rapport, et le charger de suivre les progrès effectués
vers la pleine accessibilité au système judiciaire et pour
recommander toute mesure supplémentaire qui pourrait être
nécessaire à
l’avenir afin d’atteindre l’objectif d’accessibilité sans
restrictions. En particulier :
a. Ce comité devrait comprendre des représentants des
juges des cours de tous les paliers, du ministère du Procureur
général (particulièrement la Division des services
aux tribunaux), du ministère des Services gouvernementaux (autrefois
connu sous le nom de Secrétariat du Conseil de gestion du gouvernement),
et du Barreau de l’Ontario.
b. Ce comité devrait avoir pour mandat de sonder l’opinion
publique lorsque c’est nécessaire, notamment celle des personnes
avec un handicap, des fournisseurs de services connexes ainsi que des
agents désignés des services aux tribunaux chargés
de répondre aux besoins en matière d’aménagements
et d’accessibilité (voir la recommandation 3 du présent
rapport).
c. La Direction générale de l’accessibilité pour
l’Ontario du ministère des Services sociaux et communautaires
devrait être prête à fournir à ce comité le
soutien d’experts lorsque c’est nécessaire.
d. Ce comité devrait avoir l’autorité nécessaire
pour consulter, au besoin, des experts à l’extérieur
du gouvernement de l’Ontario.
Recommandation 3 : Que, dans chaque palais de justice,
des agents des services aux tribunaux soient précisément
désignés pour répondre aux besoins en matière
d’aménagements et d’accessibilité au système
judiciaire des personnes avec un handicap.
* Il n’existe pas actuellement de façon simple et directe
pour une personne avec un handicap qui se présente au tribunal
de demander et de recevoir les aménagements dont elle a besoin.
Il n’y a pas non plus d’autorité
désignée publiquement dans chaque palais de justice qui
ait pour responsabilité
première de veiller à ce que les besoins d’accessibilité et
d’aménagements des personnes avec un handicap qui ont affaire
au système judiciaire soient satisfaits de façon efficace
et dans les délais nécessaires.
Les personnes avec un handicap qui prennent part à des procédures
judiciaires devraient pouvoir compter sur des aménagements efficaces
et opportuns, en réponse aux besoins liés à leur
handicap, qui leur permettent de participer pleinement. Des agents devraient
être désignés dans le système judiciaire pour
répondre aux besoins d’accessibilité des personnes
avec un handicap, et les personnes avec un handicap devraient savoir à qui
s’adresser pour obtenir des aménagements.
Nous recommandons donc ce qui suit :
1. Dans chaque palais de justice, des agents des services aux tribunaux
devraient être précisément désignés
et chargés de répondre aux besoins en matière d’aménagements
et d’accessibilité des personnes avec un handicap qui ont
affaire au système judiciaire.
a. Description de la personne désignée :
- Un membre du personnel et une personne qui puisse le remplacer devraient être
désignés pour offrir des conseils et une aide pratique
en réponse aux besoins d’accessibilité des personnes
qui utilisent le système judiciaire. Les tribunaux importants,
avec plusieurs sites, pourraient avoir besoin d’une personne
désignée par site.
- Une seule personne peut être responsable de plus d’un établissement
judiciaire si les établissements sont suffisamment proches les
uns des autres pour permettre d’offrir un service complet.
- La personne désignée dans n’importe quel établissement
judiciaire peut avoir d’autres responsabilités qui ne
l’empêchent pas de dispenser un service complet.
b. Chaque personne désignée devrait recevoir une formation
complète sur la façon de répondre à toute
la gamme des handicaps, y compris, sans toutefois s’y limiter,
les handicaps physiques, sensoriels, liés au développement,
et non visibles, comme les difficultés d’apprentissage.
Cette formation devrait être organisée et dispensée
par l’intermédiaire de la Division des services aux tribunaux
du ministère du Procureur général.
c. Chaque personne désignée devrait avoir le pouvoir,
lorsque cela est jugé
approprié en consultation avec le juge de paix principal régional,
d’organiser
à l’interne des services sans obstacles dans l’établissement
judiciaire dont elle est responsable.
d. Chaque personne désignée devrait avoir le pouvoir,
lorsque cela est jugé
approprié en consultation avec le juge de paix principal régional,
de transférer tout service dans un établissement sans obstacles
si nécessaire.
e. Chaque personne désignée devrait avoir le pouvoir,
lorsque cela est jugé
approprié en consultation avec le juge de paix principal régional,
de passer un contrat avec des organismes non gouvernementaux pour se
procurer les services qui ne sont pas disponibles à l’interne
dans l’établissement judiciaire ni au gouvernement.
2. La personne désignée devrait être initiée à la
définition de ce qui constitue handicap et à la reconnaissance
des obstacles :
a. Chaque personne désignée devrait recevoir une formation
sur l’application de la Charte, du Code des droits
de la personne de l’Ontario, de la Loi de 2001 sur les
personnes handicapées de l’Ontario, de la Loi de
2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées
de l’Ontario et sur tous les services offerts au tribunal.
b. Chaque personne désignée devrait savoir ce que l’on
entend par handicap et par obstacle.
c. Chaque personne désignée devrait être au courant
des ressources disponibles à
l’interne dans l’établissement judiciaire et au gouvernement
pour éliminer les obstacles.
d. Chaque personne désignée devrait être au courant
de toutes les ressources disponibles, y compris les ressources à l’extérieur
du gouvernement (bénévoles et professionnels) qui permettent
de supprimer les obstacles qui ne peuvent pas
être éliminés de l’intérieur.
e. Une formation devrait être dispensée à toutes
les personnes désignées. Des personnes avec un handicap
et des personnes qui ont de l’expérience dans l’élimination
des obstacles devraient participer à la formation (voir la recommandation
5 du présent rapport).
f. Toutes les personnes désignées devraient d’abord
se rencontrer deux fois par an jusqu’à ce que leurs devoirs
et responsabilités soient établis et, après cela,
au moins une fois par an pour discuter des développements et des
problèmes (voir la recommandation 5 du présent rapport).
3. L’existence de la personne désignée devrait être
rendue publique :
a. Une note devrait apparaître sur tous les documents (par exemple
déclaration, promesse de comparaître, engagement de caution,
citation à comparaître, sommation, assignation de témoin)
qui requièrent ou permettent qu’une personne se rende dans
un établissement judiciaire. La note devrait indiquer qu’une
personne désignée est disponible et expliquer la façon
de procéder pour prendre contact avec elle.
b. Tous les formulaires devraient être disponibles sur support
de substitution, si cela est possible.
c. Des avis devraient être envoyés aux magistrats, aux
avocats, aux membres de la police, aux organismes gouvernementaux et
au public indiquant qu’une personne-ressource désignée
est disponible dans chaque établissement judiciaire pour s’occuper
de régler les obstacles possibles, et expliquant la façon
de procéder pour prendre contact avec elle (voir la recommandation
6 du présent rapport).
d. Des avis devraient être affichés dans tous les tribunaux
avec le nom et le numéro de téléphone des membres
du personnel disponibles pour faciliter l’accessibilité à des
tribunaux satellites.
4. La personne désignée et celle qui la remplace devraient être
disponibles et accessibles pendant les heures ouvrables et à tout
autre moment où des activités ont lieu au tribunal pour
rencontrer le personnel du tribunal et le public.
5. La personne désignée devrait disposer des ressources
nécessaires pour offrir aux personnes handicapées les aménagements
requis :
a. Dans la mesure du possible, une installation sans obstacles devrait être
disponible.
b. Chaque
établissement judiciaire devrait être doté de l’équipement
nécessaire pour
éliminer les obstacles. (Le comité permanent prévu à la
recommandation 2 du présent rapport donnera des conseils continus,
en consultation avec les groupes d’utilisateurs et de représentants,
sur le type d’équipement nécessaire pour répondre
aux besoins du public. Cela exclut les installations matérielles
permanentes comme les ascenseurs et les rampes d’accès traitées
dans la recommandation 4 du présent rapport.)
c. Des programmes d’entretien et de vérification devraient être
appliqués pour veiller
à ce que l’équipement accessible soit en état
de marche en tout temps.
d. Un inventaire électronique des ressources disponibles dans
les établissements judiciaires devrait être régulièrement
mis à jour.
6. Toutes les demandes d’aménagements devraient être
surveillées ou faire l’objet d’un suivi :
a. Un système de suivi devrait être mis en place pour vérifier
le nombre de demandes d’aide à l’accès au système
judiciaire par des personnes avec un handicap et la capacité de
réponse de la personne désignée.
Recommandation 4 : Que des procédures de planification
précises soient adoptées afin de créer un environnement
construit sans obstacles dans les établissements judiciaires et
de répondre aux besoins d’accessibilité récurrents
dans les tribunaux.
* La Charte des droits et libertés, les codes des
droits de la personne et les lois sur les personnes handicapées
garantissent tous le droit d’accès au système judiciaire.
Des rapports sur l’accès au système judiciaire
des personnes avec un handicap, depuis le Rapport Abella [22] en
1983 jusqu’au Report of the Taskforce on Courthouse Facilities du
Barreau du Haut-Canada en 2001 [23], ont souligné qu’il
existait des obstacles qui s’opposaient à ce droit d’accès.
Les normes de construction des palais de justice suivent actuellement
le Code du bâtiment de l’Ontario ou les normes de l’aménagement
sans obstacles des installations du gouvernement de l’Ontario
prévues par la Société immobilière de l’Ontario[24]. Aucune de ces normes
n’a été créée après la promulgation
de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes
handicapées de l’Ontario [25], et aucune des normes n’est adéquate.
De plus, les normes et les politiques d’accessibilité qui
existent ne sont pas toujours respectées [26].
Le sondage effectué par notre comité a mis à jour
des obstacles notables
à la participation des personnes avec un handicap au système
judiciaire dans tout l’Ontario. Il faut élaborer et appliquer
des normes qui permettent aux personnes avec un handicap d’entrer
dans les établissements judiciaires, de s’y déplacer
et d’avoir accès aux aménagements dont elles ont
besoin afin de participer comme il se doit aux procédures judiciaires.
Beaucoup d’obstacles à
la participation sans restrictions sont des obstacles récurrents.
Il faut s’en occuper au niveau du système pour permettre
au personnel des tribunaux locaux de tirer parti de la façon dont
les autres tribunaux ont procédé.
La planification de l’accessibilité
vise beaucoup plus que la structure matérielle des bâtiments
des palais de justice. Les personnes qui ont affaire au système
judiciaire (y compris les juges, les avocats, les plaideurs, les témoins,
les jurés et les jurés possibles, les victimes et les membres
du public) peuvent avoir des besoins liés à un handicap
qui doivent être satisfaits pour qu’elles puissent bénéficier
de l’égalité d’accès au système
judiciaire. Il est donc crucial de s’occuper à la fois de
l’élimination et de la prévention des obstacles eu égard
aux pratiques judiciaires, et de l’accessibilité dans l’environnement
construit.
Les personnes qui s’occupent de la planification et de la
remise à neuf des palais de justice ont beaucoup de groupes
d’intérêt à satisfaire. Cependant, jusqu’ici,
la planification de l’accessibilité pour les personnes
avec un handicap est restée ponctuelle, isolée, inefficace
et divorcée de toute structure de responsabilité existante.
La planification de l’accessibilité aux palais de justice
doit être globale et viser tous les palais de justice de l’Ontario.
De plus, bien qu’il faille prévoir plusieurs années
pour éliminer les obstacles dans tous les
établissements judiciaires, des mesures intérimaires devraient être
prises pour faciliter la mise en œuvre des mesures d’accessibilité facilement
réalisables aussi rapidement que possible.
Le processus d’élimination des obstacles à l’égalité dans
notre système judiciaire est entravé par le manque de
personnes ou d’organismes identifiables qui seraient chargés
de cette tâche particulière aussi bien en termes de stratégie à long
terme qu’en termes d’application quotidienne d’aménagements
particuliers.
Nous recommandons donc ce qui suit :
- Il devrait y avoir un secrétariat
de l’accessibilité aux palais de justice et de la planification
des aménagements (SAPJPA) au ministère du Procureur général
qui aurait pour mandat de diriger la planification de l’accessibilité dans
le cadre des projets de construction de nouveaux palais de justice
et des remises à neuf des établissements judiciaires
existants, et en réponse aux besoins d’aménagements
des personnes qui ont affaire aux tribunaux. Le secrétariat
de l’accessibilité aux palais de justice et de la planification
des aménagements:
a. devrait être habilité à consulter à l’intérieur
et à l’extérieur du gouvernement;
b. devrait être responsable devant le Procureur général;
c. devrait veiller à ce que l’accessibilité aux
personnes avec un handicap soit prévue, ainsi que les aménagements
dont elles ont besoin, dans la planification et le développement
continu des palais de justice et des procédures judiciaires;
d. devrait disposer du personnel et des ressources nécessaires
pour s’acquitter de son mandat et être notamment doté d’un
cadre supérieur qui aurait la responsabilité générale
de toutes les questions en rapport avec les personnes handicapées
dans tous les tribunaux de l’Ontario;
e. devrait assurer la coordination des responsables officiellement
désignés dans chaque palais de justice pour répondre
aux besoins en matière d’aménagements et d’accessibilité,
et soit les superviser, soit travailler de concert avec eux (voir la
recommandation 3 du présent rapport);
f. devrait faire régulièrement rapport au comité permanent
d’accessibilité des personnes handicapées aux tribunaux
de l’Ontario (voir la recommandation 2 du présent rapport);
g. devrait décrire ses efforts dans le plan d’accessibilité annuel
du ministère du Procureur général comme prévu
dans la Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l’Ontario [27].
- Le SAPJPA devrait retenir les services
d’un organisme indépendant et le charger de procéder à des
vérifications locales de tous les palais de justice de l’Ontario
pour faire un inventaire de tous les
éléments des établissements judiciaires et des
services aux tribunaux existants qui présentent un obstacle
aux personnes avec un handicap. Les résultats de cette vérification
devraient être affichés sur le site Web du ministère
du Procureur général et partagés avec le comité permanent
d’accessibilité des personnes handicapées aux tribunaux
de l’Ontario (voir la recommandation 2 du présent rapport).
- Le SAPJPA devrait consulter la Direction
de la gestion des installations du ministère du Procureur général,
la Société immobilière de l’Ontario, la
Direction générale de l’accessibilité pour
l’Ontario et les différents comités responsables
des établissements judiciaires ainsi que des experts en accessibilité,
notamment des membres de la communauté des personnes avec un
handicap, afin de réviser les normes de conception existantes
pour les palais de justice et d’élaborer des normes nouvelles
et complètes afin d’améliorer l’accessibilité de
l’environnement construit dans les établissements judiciaires
et aux alentours.
- Le SAPJPA, en consultation avec
le Comité d’accessibilité des personnes handicapées
aux tribunaux de l’Ontario et par l’intermédiaire
du ministère du Procureur général, devrait élaborer
un plan à long terme et un plan à court terme pour faire
en sorte que tous les établissements judiciaires et tous les
services aux tribunaux deviennent pleinement accessibles dans tout
l’Ontario.
- Le ministère du Procureur général devrait élaborer
un plan complet de remise à neuf, dans la mesure du possible,
des établissements judiciaires existants qui sont inaccessibles,
pour en éliminer les obstacles en donnant la priorité à ce
qui suit :
a. offrir un accès sans obstacles au bâtiment
du tribunal aux personnes qui viennent de l’extérieur;
b. offrir un accès sans restrictions aux endroits les plus
fréquentés de l’établissement judiciaire
comme les greffes, les salles d’audience, les salles d’entrevue,
les salles des jurés et les toilettes;
c. à titre de mesure de transition intérimaire, lorsque
toutes les installations d’un établissement judiciaire
ne peuvent pas être rendues facilement accessibles, créer
des salles d’audience et des greffes individuels sans obstacles
désignés dans chaque établissement judiciaire.
Cette mesure ne devrait cependant pas servir de substitut permanent à l’atteinte éventuelle
de la pleine accessibilité.
- Outre les obstacles les plus
évidents à l’égalité comme les établissements
matériellement inaccessibles, le SAPJPA devrait reconnaître
et redresser d’autres obstacles plus subtils mais
également problématiques, par exemple :
- les systèmes de communication orale utilisés lors des
procédures judiciaires qui sont inaccessibles aux personnes
sourdes, qui ont perdu leur capacité auditive, souffrent de
surdi-cécité ou sont malentendantes, ou qui ont des troubles
de la parole;
- les sources de bruit extrinsèques (comme les appareils de
climatisation) qui empêchent les personnes malentendantes d’entendre,
particulièrement celles qui utilisent une prothèse auditive;
- les informations imprimées dans les palais de justice ou en
rapport avec les procédures judiciaires qui sont inaccessibles
aux personnes qui sont aveugles ou malvoyantes, ou avec un autre handicap,
comme la dyslexie, qui entrave leur aptitude à lire;
- l’utilisation de terminologie technique ou de langage complexe
dans les documents de procédure qui peuvent présenter
un obstacle aux témoins et aux parties qui ont subi un traumatisme
crânien, présentent des troubles de développement,
des difficultés d’apprentissage ou un syndrome d’alcoolisme
fœtal;
- l’utilisation de matériaux comme certaines peintures
et certains détergents liquides ainsi que d’odeurs (comme
les parfums) qui présentent un risque pour les personnes avec
des allergies ou une sensibilité à des facteurs environnementaux;
- le manque de services de soutien pour les personnes particulièrement
vulnérables au stress des procédures judiciaires, comme
les personnes avec des problèmes de santé mentale, un
handicap de développement ou une lésion cérébrale
acquise.
- La Division des services aux tribunaux
devrait élaborer et mettre en œuvre une procédure
qui permette d’agir dans les meilleurs délais si des juges
ou des juges de paix demandent des aménagements dans le lieu
de travail pour des personnes avec un handicap. Cette procédure
devrait être communiquée à tous les juges et
à tous les juges de paix des tribunaux de l’Ontario.
* Les principaux participants qui travaillent régulièrement
dans le système judiciaire sont chacun dans une position qui
leur permet de veiller à ce que les personnes avec un handicap
puissent prendre pleinement part aux procédures judiciaires.
Nous recommandons donc ce qui suit :
- Le Comité d’accessibilité des
personnes handicapées aux tribunaux de l’Ontario devrait
demander à un organisme approprié d’élaborer
un document à l’intention des personnes-clés qui
travaillent dans les tribunaux, y compris les juges, les avocats, les
juges de paix et les agents des services aux tribunaux, qui suggère
différentes façons dont chacune peut :
- informer les personnes avec un handicap qui participent à des
procédures judiciaires des aménagements disponibles;
- vérifier que les personnes avec un handicap qui participent à des
procédures judiciaires ont besoin d’aménagements;
- aider à fournir des aménagements aux personnes avec
un handicap qui participent à des procédures judiciaires
si cela est nécessaire et faisable.
- Il devrait être facile de
se procurer des copies de ce document.
- Sur demande, une formation devrait être
offerte, dans la mesure du possible, sur les sujets traités
dans le document.
Rien dans cette recommandation ne devrait être interprété comme
une dérogation à
l’indépendance du juge et à son pouvoir de contrôler
les procédures dans son tribunal.
* Au cours de son travail, notre comité a reçu des
informations considérables sur les obstacles particuliers auxquels
se heurtent beaucoup de personnes avec un handicap qui veulent avoir
pleinement accès au système judiciaire. Notre comité a
trouvé des solutions à proposer à beaucoup de
ces problèmes. Nous reconnaissons que la façon la plus
efficace d’éliminer les obstacles à l’égalité est
d’en faire l’objet d’un plan stratégique systématique
plutôt que de procéder au coup par coup. C’est pourquoi
nos solutions suggérées
à ces problèmes sont présentées à l’annexe
A plutôt que dans le corps d’une recommandation. Un grand
nombre des problèmes sont graves et requièrent une solution
urgente. Dans bien des cas, les solutions sont évidentes et relativement
faciles à appliquer. Bien qu’un plan général
cohérent pour
éliminer tous les obstacles systémiques soit l’objectif
ultime, les améliorations faciles à mettre en œuvre
devraient être appliquées dès que possible.
Nous recommandons donc ce qui suit :
- Le SAPJPA devrait examiner les aménagements
précis proposés à l’intention des personnes
handicapées à l’annexe A des présentes recommandations
et devrait envisager de les appliquer immédiatement.
Recommandation 5 : Que les juges, les avocats et les
agents des services aux tribunaux reçoivent une formation sur
les handicaps, l’accessibilité et les aménagements.
* Nous manquons actuellement de connaissances sur la façon
de répondre aux besoins en matière d’accessibilité des
personnes avec un handicap [28].
Le sujet couvre la nature et l’effet des différents handicaps
mentaux, physiques et sensoriels, les obstacles qui empêchent
les personnes avec un handicap de participer pleinement au système
judiciaire et les mesures qui peuvent être prises pour permettre à ces
personnes de prendre véritablement part à tous les aspects
du processus judiciaire.
Tous les participants du système judiciaire pourraient être
davantage conscients des besoins des personnes avec un handicap en
matière d’accessibilité aux tribunaux, et plus
efficaces dans la façon de répondre à ces besoins.
Des programmes d’éducation devraient permettre de réduire
les obstacles psychologiques qui empêchent la pleine participation
aux procédures judiciaires. Les programmes d’éducation
sur la façon de répondre aux besoins des personnes avec
un handicap, y compris les méthodes d’aménagements
possibles, devraient
être continus afin d’aider les personnes qui travaillent
actuellement dans le système et de répondre aux besoins
de formation à venir.
Un sondage effectué auprès d’un vaste éventail
d’organismes judiciaires, juridiques et professionnels en Ontario,
y compris des ordres d’avocats, des services du gouvernement,
des groupes d’intervention, des cliniques d’aide juridique
et des écoles de droit, a montré que ces organismes étaient
prêts à
dispenser des renseignements et une formation à leurs membres
sur la question des besoins des personnes avec un handicap en matière
d’accessibilité aux tribunaux, et a également indiqué que
ce sujet n’est actuellement ni suffisamment ni régulièrement
couvert dans les programmes d’éducation juridique.
Si l’on veut améliorer l’éducation sur
la question de la pleine accessibilité du système judiciaire,
tous ceux qui dispensent une formation aux personnes qui travaillent
dans les différentes parties du système doivent être
appelés à
participer.
Nous recommandons donc ce qui suit :
1. Les organismes qui dispensent une éducation ou une formation
aux juges, aux juges de paix, aux avocats et au personnel des tribunaux
(les « organismes d’éducation ») devraient
offrir une formation permanente sur la façon de répondre
aux besoins, en matière d’accessibilité aux tribunaux,
des personnes avec un handicap, et ce sujet devrait recevoir plus d’attention
dans le programme d’études des écoles de droit, les
cours d’admission au Barreau et les programmes de formation juridique
continue. Bien que des programmes spécialisés sur le sujet
doivent être dispensés au personnel des tribunaux, la façon
la plus pratique et donc la plus efficace d’éduquer les
autres participants au système judiciaire serait d’encourager
les organismes d’éducation à inclure ce sujet dans
leurs programmes d’études généraux.
2. Les organismes d’éducation devraient élaborer
un matériel de sensibilisation et de formation à l’intention
des juges, des avocats et du personnel des services aux tribunaux qui
ont affaire au public sur les principaux aspects des handicaps et de
l’accessibilité.
3. Pour appliquer comme il se doit les recommandations 1 et 2 de cette
partie du document, un partenariat des principaux organismes d’éducation,
en collaboration avec le ministère du Procureur général,
devrait constituer un inventaire de programmes types d’éducation
et de formation à intégrer à leurs programmes d’études.
Ces modules de formation auraient pour objet de mieux faire comprendre
la nature des différents handicaps et les façons d’y
répondre par des aménagements efficaces. À titre
de suggestion, il pourrait y avoir un module de base axé sur la
nature des différents handicaps et les obligations professionnelles
d’y répondre en offrant des aménagements, et un inventaire
de modules supplémentaires appropriés à chaque organisme.
4. Le ministère du Procureur général devrait dispenser
une formation appropriée aux agents désignés des
services aux tribunaux chargés de répondre aux besoins
en matière d’aménagements et d’accessibilité (voir
la recommandation 3 du présent rapport) sur les sujets suivants
:
a. les obstacles décrits dans le présent rapport et d’autres;
b. comment éliminer et prévenir les obstacles à la
pleine participation au système judiciaire des personnes avec
un handicap et comment répondre à leurs besoins les plus
courants tels que décrits dans le présent rapport;
c. les services efficaces à
la clientèle pour les personnes avec un handicap.
5. Le ministère du Procureur général devrait offrir
une formation au personnel des tribunaux sur la prestation de services
sans restrictions aux personnes avec un handicap qui participent au système
judiciaire, notamment sur l’application des politiques et des pratiques
des tribunaux telles que présentées dans le présent
rapport ou adoptées en application de ses recommandations.
6. Le ministère du Procureur général devrait préparer
un module de formation à utiliser régulièrement
aux fins d’éducation et de formation du personnel nouveau
et d’éducation permanente du personnel existant des tribunaux.
7. Les organismes qui offrent des programmes d’éducation
aux juges, aux avocats et au personnel des tribunaux, y compris les organismes
dont il est question dans le présent rapport, devraient planifier
leurs activités de façon que leurs programmes soient dispensés
dans des lieux sans obstacles et sous une forme pleinement accessible.
Recommandation 6 : Que le public soit effectivement
informé de l’existence de services d’accessibilité et
d’aménagements.
* À l’heure actuelle, les personnes qui ont affaire
au système judiciaire risquent de ne pas être au courant
de ce qu’il faut faire pour demander les aménagements
nécessaires.
Le public, particulièrement le milieu juridique, les groupes
de soutien et d’intervention en faveur des victimes, des témoins
et des accusés, les organismes qui offrent des services de soutien
et de représentation aux personnes avec un handicap et le personnel
des tribunaux devraient être informés immédiatement,
et régulièrement à l’avenir, qu’il
est possible d’obtenir des services d’accessibilité et
d’aménagements pour les personnes avec un handicap qui
participent aux procédures judiciaires.
Nous recommandons donc ce qui suit :
1. La Division des services aux tribunaux devrait mener une « campagne
de sensibilisation » ciblée pour veiller à ce que
les personnes qui bénéficieraient le plus d’une accessibilité sans
restrictions soient informées des services disponibles et de l’existence
de l’agent désigné du tribunal chargé de répondre
aux besoins en matière d’aménagements.
2. La campagne de sensibilisation devrait viser cinq groupes précis
:
a. Le public (qui visite le palais de justice ou le site Web du tribunal)
b. Le milieu juridique
c. Les groupes de soutien ou d’intervention en faveur des victimes,
des témoins et des accusés
d. Les organismes qui offrent des services de soutien et de représentation
aux personnes avec un handicap
e. Le personnel du tribunal
3. Les renseignements communiqués dans le cadre de la campagne
de sensibilisation devraient porter sur ce qui suit :
a. L’existence, dans chaque palais de justice, d’un agent
désigné des tribunaux chargé de répondre
aux besoins en matière d’accessibilité et d’aménagements
de sorte que les personnes handicapées puissent savoir quel est
le premier point de contact pour obtenir l’aménagement correspondant à leurs
besoins;
b. Les possibilités d’aménagements, comme ceux qui
sont recommandés à l’annexe A du présent rapport, à savoir
:
- le transfert des causes dans une salle d’audience accessible;
- la mise au rôle des causes d’une façon qui répond,
dans la mesure du possible, aux besoins des personnes dont le handicap
limite l’endurance ou les oblige à s’arrêter
fréquemment;
- l’offre de services de soutien à la communication aux
personnes qui sont sourdes, ont perdu leur capacité auditive,
souffrent de surdi-cécité ou sont malentendantes, ou
qui ont des troubles de la parole;
- la possibilité d’accès à des documents
sur support de substitution pour les personnes incapables de lire les
imprimés;
- le soutien de programmes d’aide aux victimes et aux témoins
d’actes criminels pour les victimes et les témoins qui
ont besoin d’assistance spécialisée à cause
de problèmes de santé mentale ou de développement,
ou de lésions cérébrales acquises.
c. La façon de prendre contact avec l’agent désigné du
tribunal chargé de répondre aux besoins en matière
d’aménagements et d’accessibilité. Il faudrait
utiliser une seule adresse électronique et un seul numéro
de téléphone dans chaque secteur, indépendamment
de la personne qui assume ces fonctions, pour que, lorsque le personnel
change, le matériel reste à jour.
4. Chaque groupe devrait être ciblé par les moyens qui
ont le plus de chance de l’atteindre, par exemple :
a. Le public :
- Tous les documents devraient orienter les personnes intéressées
vers le site Web des tribunaux de l’Ontario et tous les documents
devraient être disponibles dans de nombreuses langues et sur
différents supports de substitution. On trouvera à l’annexe
A davantage de renseignements sur la façon de veiller à ce
que les communications imprimées et affichés sur le site
Web soient accessibles.
- Tous les documents juridiques envoyés au public (promesse
de comparaître, citation à comparaître, engagement
de caution, sommation, assignation de témoin, demande de procès
avec jury, etc.) devraient comprendre un avis indiquant les possibilités
d’aménagements ainsi que des renseignements sur l’agent
désigné du tribunal chargé de répondre
aux besoins en matière d’aménagements et d’accessibilité.
- Tous les documents utilisés dans le cadre du processus judiciaire
(déclaration, défense, etc.) devraient donner des renseignements
sur l’agent désigné du tribunal chargé de
répondre aux besoins en matière d’aménagements
et d’accessibilité. Une recommandation à cet effet
devrait être présentée au Comité des règles
en matière civile.
- Toutes les publications des tribunaux (comme les brochures à l’entrée
d’Osgoode Hall)
- La signalisation dans les palais de justice
- Les commentaires standard des guides qui font visiter les palais
de justice
- Le programme « Salle d’audience et salle de classe » du
Réseau ontarien d’éducation juridique
b. Le milieu juridique :
- Les bulletins de l’Association du Barreau de l’Ontario
(ABO), les renseignements sur les conférences de l’ABO,
les trousses de renouvellement d’inscription
- Les moyens de communications du Barreau du Haut-Canada, comme le
site Web, les renseignements concernant les droits d’adhésion,
les cours d’admission au Barreau, les communications avec divers
groupes des droits des personnes avec un handicap des écoles
de droit
- La Gazette de l’Ontario, les Ontario Reports et le Weekly
Criminal Bulletin
- Le matériel des programmes d’éducation juridique
- Les renseignements fournis aux
étudiants invités ou aux membres du public qui font le
tour des palais de justice
c. Les groupes de soutien ou d’intervention en faveur des victimes,
des témoins et des accusés :
- Des renseignements sur différents supports de substitution
appropriés et accessibles devraient être distribués à
tous les groupes de l’Ontario.
d. Organismes qui offrent des services de soutien et de défense
aux personnes avec un handicap :
- Des renseignements sur différents supports de substitution
devraient être distribués à tous les groupes de
l’Ontario.
e. Personnel des tribunaux (en particulier le personnel de première
ligne qui est en contact avec le public) :
- C’est là que la formation sera la plus importante (voir
la recommandation 5 du présent rapport). Pour veiller à entretenir
la compréhension et la sensibilisation, l’agent désigné du
tribunal chargé de répondre aux besoins en matière
d’aménagements et d’accessibilité devra,
dans le cadre de ses fonctions, affirmer fortement sa présence,
parler au personnel du tribunal et le mettre au courant des différents
aménagements et des procédures appropriées.
- La signalisation utilisée dans le bâtiment peut encourager
les personnes qui cherchent des aménagements à
s’adresser au personnel du tribunal.
5. Une procédure devrait être disponible pour que les personnes
qui le désirent puissent faire des suggestions d’amélioration
ou exprimer leurs préoccupations.
a. Cela pourrait être coordonné par l’agent désigné du
tribunal chargé de répondre aux besoins en matière
d’aménagements dans chaque palais de justice. Les solutions
adoptées pourraient être partagées par le réseau
des agents désignés.
b. Toutes ces suggestions et préoccupations devraient être
incluses dans le système de suivi proposé à la recommandation
3 du présent rapport.
ANNEXE A
AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS À ENVISAGER
POUR LES PERSONNES AVEC UN HANDICAP SUITE À LA RECOMMANDATION
4.11 DU PRÉSENT RAPPORT
Le comité demande instamment au secrétariat de l’accessibilité aux
palais de justice et de la planification des aménagements d’examiner
et d’appliquer les suggestions suivantes sans délai :
1. Communications orales
a. La Division des services aux tribunaux devrait charger un agent des
services aux tribunaux de la coordination générale des
soutiens à la communication dans tout l’Ontario pour les
personnes qui prennent part à des procédures judiciaires
et qui sont sourdes, ont perdu leur faculté auditive, souffrent
de surdi-cécité, sont malentendantes, ou utilisent une
aide à la communication pour des raisons de troubles de la parole.
Cette personne devrait travailler en liaison avec les personnes désignées
dont il est question à la recommandation 3.
b. La Division des services aux tribunaux devrait s’assurer que
des lignes ATS sont accessibles dans tous les tribunaux qui communiquent
directement avec le public et veiller à ce que les lignes ATS
soient assujetties au même protocole de réponse au téléphone
que toutes les lignes téléphoniques de la fonction publique
de l’Ontario.
c. Des aides à la communication devraient être disponibles
non seulement dans les salles d’audience et les greffes, mais aussi
pour toutes les communications nécessaires à la participation à une
procédure judiciaire dans un palais de justice, notamment les
communications avec les agents des services de soutien aux victimes et
aux témoins, les agents de probation, les agents des services
d’aide juridique, les avocats de service; les communications pendant
les pauses des procédures judiciaires, lors des discussions dans
la salle des jurés, etc.
d. Afin de veiller à ce que le droit garanti à l’article
14 de la Charte soit satisfait [29],
le gouvernement de l’Ontario devrait travailler avec la communauté des
personnes sourdes et les fournisseurs de services connexes pour veiller à ce
qu’un nombre suffisant d’interprètes qualifiés
en American Sign Language ou en Langue des signes québécois
soient disponibles lors des procédures judiciaires dans tout l’Ontario.
Ces interprètes devraient avoir une connaissance suffisante de
la terminologie juridique utilisée dans les tribunaux. Un soutien
financier approprié devrait
être affecté à la formation des interprètes
et à la prestation des services. À
titre de mesure intérimaire, pendant que cette réserve
se constitue, la priorité en matière de soutien à la
communication devrait aller aux causes où
une des parties est en détention, ou aux situations dans lesquelles
la liberté
est en question.
e. Il faudrait élaborer un plan pour équiper les salles
d’audience existantes, rénovées et neuves à l’intention
des personnes avec un handicap auditif en faisant ce qui suit :
- installer une technologie d’amplification appropriée
pour usage général;
- installer un équipement adaptatif pour les personnes qui sont
malentendantes;
- demander au personnel des tribunaux qui travaille dans les salles
d’audience munies de systèmes d’amplification de
veiller à ce que ces systèmes restent toujours branchés
pendant les procédures judiciaires;
- vérifier que tout nouvel équipement dans les salles
d’audience est compatible avec l’équipement adaptatif
spécial pour les personnes malentendantes (p. ex. technologie
d’émission en modulation de fréquence ou infrarouge,
ou sous-titrage);
- réduire les sources intrinsèques de bruit fort (p.
ex., appareils de climatisation) dans les salles d’audience lorsque
cela est possible;
- veiller à ce que tout équipement d’amplification
soit muni d’un interrupteur facilement accessible pour permettre
aux participants au tribunal d’avoir une conversation confidentielle,
par exemple entre avocat et client;
- munir sans délai au moins une salle d’audience dans
chaque palais de justice de l’équipement d’amplification
approprié à titre de mesure intérimaire jusqu’à ce
que les recommandations ci-dessus soient mises en œuvre.
f. Dans chaque palais de justice, un protocole devrait être adopté à l’intention
des personnes qui participent à des procédures judiciaires
et ne peuvent pas entendre lorsque leur nom est appelé par haut-parleur.
Ce protocole permettrait
à ces personnes de se faire connaître à l’avance
au personnel du tribunal et d’être prévenues lorsque
leur cause est entendue par un moyen de communication qu’elles
peuvent comprendre. On pourrait par exemple désigner un lieu d’attente
pour ces personnes, indiquer au personnel de la salle d’audience
assignée où
trouver ces personnes, etc.
2. Communications imprimées
a. Il faut moderniser les sites Web liés aux tribunaux, si nécessaire,
pour les rendre conformes aux normes mondiales d’accessibilité aux
sites Web des personnes incapables de lire les imprimés (normes
W3C) afin de leur assurer un accès sans restrictions grâce à une
technologie adaptative. Tout nouveau document public affiché sur
le site Web d’un tribunal devrait être conforme aux normes
W3C.
b. Les publications des tribunaux à l’intention du public,
comme les brochures et les dépliants, devraient être offertes
gratuitement et dans des délais raisonnables par la Division des
services aux tribunaux, aux personnes qui le demandent, sur différents
supports de substitution tels que le braille, les gros caractères,
un format électronique accessible ou un enregistrement sonore.
c. Si une personne a le droit d’accéder à une copie
imprimée d’un dossier judiciaire qui existe également
en format électronique (p. ex., transcription des débats)
et si cette personne est incapable de lire les documents imprimés
et doit y avoir accès en format électronique, l’enregistrement
ou le document devrait lui être fourni dans des délais raisonnables
en format électronique. La personne qui commande l’enregistrement
ou la transcription des débats en format électronique ne
doit pas payer de droits supplémentaires pour obtenir le document
dans ce format si elle a déjà
acquis une copie du document sur papier qu’elle a payée
elle-même ou qui a été
payée comme il se doit par la partie qui la lui a signifiée.
La personne qui, à
cause d’un handicap, requiert les documents en format électronique
pour pouvoir les lire ne devrait pas être obligée de payer
deux fois pour se procurer le document d’abord en format imprimé puis
en format électronique.
d. Lorsque des renseignements publics, comme ceux qui apparaissent dans
les rôles d’audience, sont affichés uniquement sous
forme imprimée, un protocole devrait
être mis en place pour permettre aux personnes qui ne peuvent pas
facilement lire les documents imprimés de s’adresser au
personnel des services aux tribunaux pour obtenir ces renseignements.
Ceci est également important dans les établissements judiciaires
si le greffe d’un tribunal n’est pas équipé de
façon continue.
e. En consultation avec des experts en langage clair, toutes les publications
des tribunaux, les formules et les panneaux affichés dans les
palais de justice devraient être vérifiés pour s’assurer
qu’ils utilisent un langage clair.
f. Lorsqu’on vérifie la conception matérielle d’un
palais de justice il faudrait s’assurer que l’éclairage
est approprié et suffisant pour permettre aux personnes qui ont
besoin d’un soutien à la communication de voir l’interprète
gestuel ou le sous‑titrage, ou de suivre les lèvres de la
personne qui parle.
3. Sensibilités
aux facteurs environnementaux
a. Tous les palais de justice
devraient avoir des panneaux affichés demandant d’éviter
les parfums dans l’établissement par respect pour les participants
au tribunal qui présentent des intolérances au milieu.
Tous les efforts devraient être faits pour choisir les peintures
et le matériel de nettoyage de façon que les salles d’audience
ne posent pas de problèmes aux personnes allergiques. Il faut
envisager une politique d’interdiction des parfums pour tout le
personnel du tribunal qui travaille directement avec le public.
4. Parties et témoins
vulnérables
a. Dans tout l’Ontario, les employés des programmes d’aide
aux victimes et aux témoins du ministère du Procureur général
devraient acquérir des connaissances spécialisées
dans le soutien des participants au système judiciaire qui ont
un handicap et requièrent une aide spécialisée,
notamment les personnes avec un handicap de santé mentale, un
handicap de développement ou des lésions cérébrales
acquises.
b. Les avocats devraient reconnaître les besoins de leurs clients
avec un handicap de santé mentale, qu’il s’agisse
des accusés ou des plaideurs et que la cause soit civile ou familiale,
et demander les aménagements appropriés à l’agent
désigné des services aux tribunaux chargé de répondre
aux besoins en matière d’aménagements et d’accessibilité.
5. Autres mesures d’accessibilité
a. Tout nouvel ascenseur installé dans un établissement
judiciaire devrait être équipé d’une sortie
de parole pour aider les participants au système judiciaire qui
ont des troubles de la vision.
b. Les salles d’audience devraient être équipées
d’une prise électrique en état de marche près
des tables des avocats pour permettre aux avocats avec un handicap de
la vue qui requièrent une technologie adaptative d’y avoir
accès.
c. En collaboration avec les agents municipaux locaux, il faut, dans
la mesure du possible, veiller à ce qu’il y ait à proximité suffisamment
d’espaces de stationnement réservés aux personnes
avec un handicap qui ont affaire aux tribunaux.
d. Il faut revoir les procédures de sécurité des
palais de justice pour vérifier qu’elles peuvent offrir
le niveau de sécurité requis sans entraver inutilement
l’accessibilité des personnes avec un handicap. Par exemple,
si une seule porte d’un palais de justice est ouverte au public,
cette porte doit être choisie parmi les entrées accessibles.
Par ailleurs, les procédures de sécurité
devraient prévoir que les personnes avec un handicap qui ont affaire
au tribunal, comme les utilisateurs de fauteuils roulants, puissent sortir
de l’établissement judiciaire sans difficulté après
les heures normales du tribunal.
1. Il faut vérifier les procédures d’évacuation
d’urgence pour s’assurer qu’elles comprennent des dispositions
visant à protéger les personnes avec un handicap qui peuvent
avoir besoin d’aide pour sortir du palais de justice en cas d’urgence.
ANNEXE B
MEMBRES DU COMITÉ
Juge Karen M. Weiler, présidente
Cour d’appel de l’Ontario
Earl A. Cherniak, c.r.
Barreau du Haut-Canada
Juge Gloria Epstein
Cour supérieure de justice
Juge Brent Knazan
Cour de justice de l’Ontario
Alf Kwinter
The Advocates’ Society
Susan Lee
Directrice intérimaire, Administration des tribunaux
Ministère du Procureur général
David Lepofsky
Avocat, Bureau des avocats de la Couronne – Droit criminel
Président, Canadian Association of Visually Impaired Lawyers
Juge Anne Molloy
Cour supérieure de justice
Juge Debra A. W. Paulseth
En sa qualité passée de Sous-procureure générale
adjointe pour les services aux tribunaux
Remplacée par Susan Lee
Pauline Rosenbaum
En sa qualité passée d’avocate/directrice des recherches
juridiques, Cour supérieure de justice, et en sa qualité présente
d’avocate du personnel, Advocacy Centre for the Elderly
David Zimmer
Député provincial, adjoint parlementaire au Procureur général
Le comité reconnaît avec gratitude l’excellent travail
et les contributions de Mary Paterson et Denise Sayer, techniciennes
juridiques à la Cour d’appel de l’Ontario. Denise
a aimablement accepté de rester membre du comité lorsqu’elle
aura terminé son stage de technicienne juridique.
[1] Pour faciliter la lecture du texte, le masculin
est utilisé pour désigner les deux sexes.
[2] Loi de 2005
sur l’accessibilité pour les personnes handicapées
de l’Ontario, L.O. 2005, chap. 11; Loi de 2001 sur
les personnes handicapées de l’Ontario, L.O. 2001,
chap. 32.
[3] 42 U.S.C. § 12101 (1990).
[5] Rosalie S. Abella, Access to legal services
by the disabled: report of a study (Toronto : imprimeur de la
Reine, 1983) [Abella Report].
[6] [1997] 3 R.C.S. 624 au par. 56 [Eldridge]; Voir
aussi Granovsky c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) [2000]
1 R.C.S. 703.
[7] Voir R. v. Sherratt, [1991] 1 R.C.S. 509.
[8] Canada, Statistique Canada, Juristat : Centre
canadien de la statistique juridique, vol. 24, no 11
(Ottawa : Statistique Canada) p. 15, indique que « Les données
de l’ESG de 1999 sur la victimisation montrent que les personnes
ayant une incapacité risquaient davantage d’être
victimes d’un crime de violence ». Voir aussi ministère
de la Justice, Un profil statistique des Canadiens vulnérables par
Jacinthe Loubier (Ottawa : JustResearch no 13 – Recherche
en bref, 2006), en ligne : ministère de la Justice :
<http://www.justice.gc.ca/fr/ps/rs/rep/justresearch/jr13/p6b.html>.
« Environ 24 pour 100 des personnes handicapées avaient été
victimisées au moins une fois au cours de la dernière
année. Elles déclaraient des taux plus faibles de vol
de biens personnels (7,5 pour 100), mais des taux plus élevés
de victimisation violente (14,7 pour 100). »
[9] L’article 10. (1) du Code des droits
de la personne, L.R.O. chap. H.19. définit « handicap » comme
:
a) tout degré d’incapacité physique, d’infirmité,
de malformation ou de défigurement dû à une lésion
corporelle, une anomalie congénitale ou une maladie et, notamment,
le diabète sucré, l’épilepsie, un traumatisme
crânien, tout degré de paralysie, une amputation, l’incoordination
motrice, la cécité ou une déficience visuelle,
la surdité ou une déficience auditive, la mutité ou
un trouble de la parole, ou la nécessité
de recourir à un chien-guide ou à un autre animal, à un
fauteuil roulant ou à
un autre appareil ou dispositif correctif;
b) un état d’affaiblissement mental
ou une déficience intellectuelle;
c) une difficulté d’apprentissage ou
un dysfonctionnement d’un ou de plusieurs des processus de la
compréhension ou de l’utilisation de symboles ou de la
langue parlée;
d) un trouble mental;
e) une lésion ou une invalidité pour
laquelle des prestations ont été demandées ou
reçues dans le cadre du régime d’assurance créé aux
termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle
et l’assurance contre les accidents du travail (« handicap »).
Dans Granovsky, note 6 ci-dessus, au par. 29, la
Cour suprême a défini largement la notion de
« déficience » :
La notion de déficience doit donc englober une multitude d’affections
tant physiques que mentales, superposées à une gamme
de limitations fonctionnelles, réelles ou perçues, tout
en reconnaissant la possibilité que la personne dite « déficiente » ne
souffre d’aucune affection ni d’aucune limite en ce qui
a trait à de nombreux aspects importants de sa vie. La reconnaissance
de l’humanité que les personnes ayant une déficience
ont en commun avec toutes les autres personnes, et la croyance que
les qualités et les aspirations que nous partageons apportent
davantage que nos différences, sont deux forces qui animent
les droits à l’égalité garantis par le par.
15. (1).
Voir
également les par. 27-30, 33-34.
[11] Article 15. (1) :
La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous,
et tous ont droit à la même protection et aux mêmes
bénéfices de la loi, indépendamment de toute discrimination,
notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine
nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge
ou les déficiences mentales ou physiques.
[12] Article 14 :
La partie ou le témoin qui ne peut suivre les procédures,
soit parce qu’ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue
employée, soit parce qu’ils sont atteints de surdité,
ont droit à l’assistance d’un interprète.
[13] Voir Edmonton Journal v. Alberta (Attorney
General), [1989] 2 R.C.S. 1326; Société Radio-Canada
c. Nouveau-Brunswick (Procureur général),
[1996] 3 R.C.S. 480.
[14] Voir Ontario
(Commission des droits de la personne) c. Simpsons Sears Ltd.,
[1985] 2 R.C.S. 536 [Simpsons Sears]. Voir également Insurance
Corporation of British Columbia v. Heerspink, [1982] 2 R.C.S.
145, Lamer J., concourant quant au résultat.
[15] Code des droits de la personne, note
9 ci‑dessus. L’article 1 prévoit ce qui suit :
Toute personne a droit à un traitement égal en matière
de services, de biens ou d’installations, sans discrimination
fondée sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine,
la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance,
le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, l’état
matrimonial, l’état familial ou un handicap.
[16] Voir p. ex. Central Alberta Dairy Pool v.
Alberta (Human Rights Commission), [1990] 2 R.C.S. 489, Wilson
J.A. En application de la Charte, voir p. ex. Eldridge, note
6 ci‑dessus. En application du Code des droits de la personne
de l’Ontario, note 9 ci‑dessus, art. 11, 17. Voir
aussi Simpsons Sears, note 14, ci‑dessus.
[17] Loi de 2001 sur les personnes handicapées de
l’Ontario, note 2, ci-dessus.
[18] Loi de 2005 sur l’accessibilité pour
les personnes handicapées de l’Ontario, ibid.
[20] La Loi de 2001 sur les personnes handicapées
de l’Ontario, ibid., art. 2; la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour
les personnes handicapées de l’Ontario, art. 2
définissent toutes deux le handicap de la même façon
que le Code des droits de la personne, note 9 ci‑dessus.
[21] Plus précisément, le sondage a été
annoncé au congrès des juges de la Cour supérieure
de justice, au congrès des juges de la Cour de justice de l’Ontario,
au congrès des juges de la Cour d’appel, aux juges de
paix, aux facultés de droit de l’Ontario, dans les rapports
des cours de l’Ontario, lors des conférences spéciales
du Barreau du Haut‑Canada, au dîner de l’Advocate’s
Society, au personnel de gestion des services aux tribunaux et
au congrès de l’Ontario Crown Attorneys Association.
Le sondage a aussi été affiché sur le site Web
des tribunaux de l’Ontario, et les réponses ont été reçues
par courriel et par la poste.
[22] Rapport Abella, note 5 ci-dessus.
[23] Rapport du BHC, note 4 ci-dessus.
[24] Les normes de l’aménagement
sans obstacles des installations du gouvernement de l’Ontario (Toronto
: Secrétariat du Conseil de gestion, 2004).
[25] Loi de 2005 sur l’accessibilité
pour les personnes handicapées de l’Ontario, note
2 ci-dessus.
[26]Plusieurs éléments compris dans
la recommandation 4 étaient alors recommandés par la
juge Abella dans son rapport. Elle recommandait que les normes d’accessibilité des
nouveaux palais de justice soient conçues en tenant compte des
demandes des personnes avec un handicap. Elle dénonçait
des insuffisances dans la disponibilité, la qualité et
le financement public des services d’interprètes gestuels
et d’autres soutiens
à la communication pour les personnes sourdes ou qui ont un
handicap de communication, dans le système judiciaire et ailleurs.
La juge Abella concluait
également à la nécessité d’améliorer
la communication avec le ministère du Procureur général
de l’Ontario des personnes avec un handicap en utilisant la technologie
téléphonique adaptative pour les personnes sourdes et
en fournissant les informations légales publiques sur support
de substitution pour celles qui ne peuvent pas lire les textes imprimés.
Voir le Rapport Abella, note 5 ci-dessus.
[27] Loi de 2001 sur les personnes handicapées
de l’Ontario, note 2 ci-dessus.
[28] Voir aussi le Rapport Abella, note 4 ci-dessus.
La juge Abella a conclu qu’il était très important
que les écoles de droit, les cours d’admission au Barreau
et les programmes de formation juridique continue offrent une formation
aux avocats et aux étudiants en droit pour leur apprendre comment
répondre aux besoins légaux des personnes avec un handicap.
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