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Appel portant sur un acte criminelLe présent guide a pour objet de vous aider à préparer votre appel en matière criminelle. Le personnel du greffe ne peut donner de consultations juridiques ni remplir votre avis d'appel à votre place. Pour plus de renseignements sur les appels et procédures en matière criminelle, veuillez vous référer aux Règles de procédure de la Cour d'appel en matière criminelle. Ces règles se trouvent dans la partie XXI du Code criminel du Canada. De quels appels connaît la Cour d'appel? Une personne qui est reconnue coupable par un tribunal de première instance dans des procédures sur acte d'accusation peut interjeter appel à la Cour d'appel a) de sa déclaration de culpabilité (1) pour tout motif d'appel fondé sur une question de droit, b) de la sentence prononcée pour l'acte criminel, avec l'autorisation
de la cour, à moins que cette sentence ne soit de celles que fixe
la loi; Dois-je avoir un avocat? Non. Vous pouvez vous représenter vous-même à la Cour d'appel, mais il vous est recommandé d'obtenir un avis juridique lorsque c'est possible. Ai-je un droit automatique d'appel à la Cour d'appel? Pas dans tous les cas. Pour certains appels, l'appelant doit obtenir une permission, procédure qui porte le nom d'autorisation d'appel. Un appel d'une sentence ou un appel d'une déclaration de culpabilité pour un motif comportant des questions mixtes de droit et de fait, par exemple, requiert une autorisation d'appel. Comment faire pour demander une autorisation d'appel? Dans la plupart des appels en matière criminelle qui requièrent une autorisation, la demande d'autorisation est traitée en même temps que l'appel par trois juges de la Cour d'appel. Comment débute un appel? Un appel débute par le dépôt de trois exemplaires d'un avis d'appel (formule B). Un certificat du sténographe judiciaire devrait être déposé. S'il ne peut être déposé immédiatement, il doit être déposé dans un délai de quinze jours après le dépôt de l'avis d'appel. Quelle est la date limite de dépôt de l'avis d'appel? L'avis d'appel doit être déposé au plus tard 30 jours après la date de la sentence. Le greffe de la Cour d'appel remettra un exemplaire de l'avis d'appel au procureur général de l'Ontario ou au ministère fédéral de la Justice, selon l'objet de l'appel. Qu'arrive-t-il si le délai imparti pour déposer un avis d'appel a expiré? Une motion pour que soit rendue une ordonnance prorogeant le délai de dépôt de l'avis d'appel peut être déposée. L'avis de motion (formule 37A) doit être préparé et un exemplaire de cet avis doit être signifié à la Couronne, puis déposé à la Cour d'appel avec preuve de telle signification. La preuve de signification devrait être en la forme d'un affidavit de signification (formule 16B) qui indiquera sous serment où, quand et comment les documents ont été signifiés, ou en la forme d'une reconnaissance de signification au verso du document à déposer. Le requérant devrait aussi signifier et déposer un affidavit expliquant le retard. Que dois-je faire après que l'avis d'appel a été déposé? L'appelant doit déposer les documents suivants, qui sont tous décrits ci-après : a) documents/pièces d'origine - l'appelant doit demander (formule
4E) les documents/pièces d'origine dans un délai de 14
jours après le dépôt de l'avis d'appel, et déposer
la réquisition à la Cour d'appel; Tous les documents doivent être signifiés à la Couronne avant d'être déposés, et une preuve de signification doit être déposée au greffe de la Cour d'appel lorsque les documents sont présentés pour dépôt. Avec le dossier d'appel, la transcription et le mémoire de l'appelant, l'appelant doit déposer deux exemplaires d'un certificat de mise en état. À ce stade, l'appel est considéré « mis en état », ce qui veut dire qu'il est prêt à être inscrit au rôle pour audition par la Cour d'appel. Un recueil de précédents n'est pas impératif et n'a pas à être déposé au moment où l'appel est mis en état. Si vous décidez de déposer des recueils de précédents, ils doivent être signifiés à la Couronne et déposés avant que l'appel ne soit effectivement entendu. Dossier d'appel Le dossier d'appel contient des exemplaires de tous les documents pertinents qui étaient devant le tribunal dont l'ordonnance ou la décision a été portée en appel. Le dossier d'appel doit :
Note : L'appelant peut, avec l'approbation (consentement) écrite du Bureau des avocats de la Couronne, sortir sur engagement les documents/pièces d'origine du greffe de la Cour d'appel pour en insérer des exemplaires dans le dossier d'appel. Mémoire Le mémoire contient un exposé des faits et un aperçu des points de droit sur lesquels l'appelant fonde ses arguments. L'appelant doit dactylographier son nom et signer le mémoire. Le mémoire ne peut pas dépasser 30 pages sans l'autorisation du greffier ou d'un juge de la Cour d'appel. Sauf pour un appel interjeté contre la sentence seulement, le mémoire de l'appelant doit être relié des deux côtés avec une couverture de couleur bleue et doit comprendre les sections suivantes :
Dans les appels formés contre la sentence seulement, le mémoire doit suivre la formule D. Transcription La transcription est préparée par le(s) sténographe(s) judiciaire(s) présent(s) durant le procès, et il s'agit d'une transcription des témoignages produits au procès. Les transcriptions sont reliées des deux côtés avec des couvertures rouges. Certificat de mise en état Le certificat de mise en état indique Recueil des précédents Le recueil des précédents contient des exemplaires de toutes les causes, des textes de loi et des autres précédents qui, selon l'appelant, intéressent l'appel. Le recueil des précédents doit être relié des deux côtés avec une couverture bleue, et les passages qui seront mentionnés durant la plaidoirie doivent être marqués, c'est-à-dire soulignés, surlignés ou signalés par une barre verticale. Quand dois-je déposer ces documents? L'appelant doit mettre l'appel en état dans un délai de 90 jours après le dépôt des transcriptions, s'il y en a. S'il n'y a pas de transcriptions, l'appelant doit mettre l'appel en état dans un délai de 60 jours après le dépôt de l'avis d'appel. Qu'arrivera-t-il si je tarde à mettre l'appel en état? L'une de trois choses peut se produire : Que puis-je faire si je ne suis pas en mesure de mettre l'appel en état dans le délai? Si, pour des raisons qui ne dépendent pas de votre volonté,
vous n'êtes pas en mesure de mettre l'appel en état dans
le délai, vous avez deux options : Quand l'appel sera-t-il entendu? Lorsque l'appel est mis en état, il est inscrit sur une liste d'appels prêts à être entendus, et une date d'audition est assignée à l'appel, selon la nature de l'appel concerné et selon son rang sur la liste. Quand les documents de la Couronne devraient-ils être déposés? Le mémoire de la Couronne doit être signifié et déposé au plus tard 10 jours avant la semaine au cours de laquelle l'appel doit être entendu. Qu'arrive-t-il si je décide de ne pas continuer l'appel? Lorsqu'un appelant décide de se désister de son appel, un avis de désistement doit être déposé au greffe de la Cour d'appel. L'avis de désistement doit être signé par l'appelant ou par un avocat si l'appelant est représenté par cet avocat. Lorsque l'avis est signé par l'appelant lui-même, la signature doit être vérifiée par affidavit ou attestée par un avocat ou par un fonctionnaire de l'établissement où l'appelant est mis sous garde. LEXIQUE Un affidavit de signification est une déclaration faite sous serment ou par affirmation solennelle, selon laquelle le document auquel il se rapporte a été remis à la partie adverse, et qui indique où, quand et comment cette remise a été faite. Un acte criminel est une infraction définie en tant que telle par le Code criminel du Canada ou par la Loi sur les stupéfiants. Dans certains cas, la Couronne peut décider si une infraction sera jugée « par procédure sommaire » ou « par voie d'acte d'accusation ». Les documents/pièces d'origine sont les documents déposés au procès ou à l'audition de l'instance portée en appel. Une infraction de procédure sommaire est une infraction définie en tant que telle par le Code criminel du Canada ou par la Loi sur les stupéfiants.
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