Appel portant sur une infraction de procédure sommaire

Le présent guide a pour objet de vous aider à préparer votre appel en matière criminelle. Le personnel du greffe ne peut pas donner de consultations juridiques ni remplir votre avis d'appel à votre place. Pour plus de renseignements sur les appels et procédures en matière criminelle, veuillez vous référer aux Règles de procédure de la Cour d'appel en matière criminelle.

Qu'est-ce qu'un appel portant sur une infraction de procédure sommaire?

Un appel portant sur une infraction de procédure sommaire est un appel qui concerne une infraction de procédure sommaire et pour lequel il y a déjà eu un procès devant la Cour de justice de l'Ontario, suivi d'un appel à un juge de la Cour supérieure de justice.

Dois-je avoir un avocat?

Non. Vous pouvez vous représenter vous-même à la Cour d'appel, mais il vous est recommandé d'obtenir un avis juridique lorsque c'est possible.

Ai-je un droit automatique d'appel à la Cour d'appel?

Non. Vous devez obtenir une permission, appelée autorisation d'appel.

Comment demander une autorisation d'appel?

Dans la plupart des appels en matière criminelle, la demande d'autorisation est examinée en même temps que l'appel par trois juges de la Cour d'appel.

Comment débute un appel?

Un appel débute par le dépôt de trois exemplaires d'un avis d'appel (formule B). Un certificat du sténographe judiciaire devrait être déposé. S'il ne peut être déposé immédiatement, il doit être déposé dans un délai de quinze jours après le dépôt de l'avis d'appel. La Cour d'appel remettra un exemplaire de l'avis d'appel au procureur général de l'Ontario ou au ministère fédéral de la Justice, selon l'objet de l'appel.

Quelle est la date limite de dépôt d'un avis d'appel?

L'avis d'appel doit être déposé au plus tard 30 jours après la décision rendue par le juge de la Cour supérieure de justice.

Qu'arrive-t-il si le délai imparti pour le dépôt de l'avis d'appel a expiré?

Une motion pour que soit rendue une ordonnance prorogeant le délai imparti pour le dépôt de l'avis d'appel peut être déposée. L'avis de motion (formule 37A) doit être préparé et un exemplaire de cet avis doit être signifié à la Couronne, puis déposé à la Cour d'appel avec preuve de cette signification. La preuve de signification doit être en la forme d'un affidavit de signification (formule 16B) indiquant sous serment où, quand et comment les documents ont été signifiés, ou en la forme d'une reconnaissance de signification au recto du document à déposer. Le requérant devrait également signifier et déposer un affidavit expliquant les raisons du retard.

Que dois-je faire après que l'avis d'appel a été déposé?

L'appelant doit déposer les documents suivants, qui sont tous décrits ci-après :

a) documents/pièces d'origine - l'appelant doit demander (formule 4E) les documents/pièces d'origine dans un délai de 14 jours après le dépôt de l'avis d'appel, et déposer la réquisition au greffe de la Cour d'appel;
b) dossier d'appel : 3 exemplaires;
c) mémoire : 3 exemplaires;
d) transcription : 3 exemplaires; et
e) recueil de précédents : 3 exemplaires.

Tous les documents doivent être signifiés à la Couronne avant qu'ils ne soient déposés, et une preuve de signification doit être déposée au greffe de la Cour d'appel lorsque les documents sont présentés pour dépôt. Avec le dossier d'appel, la transcription et le mémoire de l'appelant, l'appelant doit déposer deux exemplaires d'un certificat de mise en état. À ce stade, l'appel est considéré comme « mis en état », ce qui veut dire qu'il est prêt à être inscrit au rôle pour audition par la Cour d'appel. Un recueil de précédents n'est pas obligatoire et n'a pas à être déposé au moment où l'appel est mis en état. Si vous décidez de déposer des recueils de précédents, ils doivent être signifiés à la Couronne et déposés avant que l'appel ne soit effectivement entendu.

Dossier d'appel

Le dossier d'appel contient des exemplaires de tous les documents pertinents qui étaient devant le tribunal dont l'ordonnance ou la décision est portée en appel. Le dossier d'appel doit :

1) être relié des deux côtés avec une couverture de couleur chamois;
2) avoir toutes ses pages numérotées consécutivement ou, si le contenu est divisé en onglets numérotés, avoir les pages de chaque onglet numérotées consécutivement;
3) contenir une table des matières désignant chaque document, à savoir :
(a) l'avis d'appel et tout avis supplémentaire d'appel;
(b) l'ordonnance accordant l'autorisation d'appel, le cas échéant, et toute ordonnance rendue relativement à l'appel;
(c) la dénonciation ou l'acte d'accusation, y compris toutes les mentions;
(d) l'ordonnance ou la décision officielle portée en appel, le cas échéant, telle qu'elle a été signée et inscrite;
(e) les motifs du jugement, s'ils ne figurent pas dans la transcription du procès ou de l'audience, ainsi qu'un exemplaire supplémentaire dactylographié ou imprimé, si les motifs sont manuscrits;
(f) toute ordonnance de mise en liberté jusqu'à l'appel, et toute autre ordonnance suspendant l'application de la sentence;
(g) toutes les pièces déposées au procès, présentées par ordre chronologique ou, lorsque des documents présentent des caractéristiques communes, présentées en groupes distincts, par ordre chronologique;
(h) les cartes, plans, photographies, dessins et diagrammes qui étaient devant le juge de première instance et qui peuvent être reproduits;
(i) l'exposé conjoint des faits, le cas échéant;
(j) lorsque l'appel concerne la sentence, le rapport présentenciel, le casier judiciaire de la personne déclarée coupable et les pièces déposées lors de l'instance durant laquelle la sentence a été prononcée;
(k) tout avis de question constitutionnelle signifié en conformité avec l'article 109 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, et la preuve de signification de l'avis au procureur général de l'Ontario et au procureur général du Canada;
(l) toute entente des parties se rapportant aux transcriptions requises pour l'appel;
(m) un certificat de mise en état; et
(n) un certificat attestant que le dossier d'appel est complet (formule 61H); ce certificat indique que le contenu du dossier d'appel est complet et lisible, et il doit être signé par l'appelant.

Note : L'appelant peut, avec l'approbation (consentement) écrite de l'avocat de la Couronne, sortir sur engagement les documents/pièces d'origine du greffe de la Cour d'appel pour en insérer des exemplaires dans le dossier d'appel.

Mémoire

Le mémoire contient un exposé des faits et un aperçu des points de droit sur lesquels l'appelant fonde ses arguments. L'appelant doit dactylographier son nom et signer le mémoire. Le mémoire ne peut pas dépasser 30 pages sans l'autorisation du greffier ou d'un juge de la Cour d'appel. Sauf pour un appel interjeté contre la sentence seulement, le mémoire de l'appelant doit être relié des deux côtés avec une couverture de couleur bleue et doit comprendre les sections suivantes :

  1. la première partie, qui contient un énoncé identifiant l'appelant et le tribunal dont la décision est portée en appel, la nature de la (des) accusation(s), la décision de ce tribunal, avec mention que l'appel est formé contre la déclaration de culpabilité, contre la déclaration de culpabilité et contre la sentence, contre l'acquittement ou contre une autre décision;
  2. la deuxième partie, qui contient un résumé concis des faits pertinents aux questions en litige dans l'appel, avec les renvois nécessaires à la ligne et à la page correspondantes des transcriptions;
  3. la troisième partie, qui comprend un exposé des questions soulevées, suivi immédiatement d'un exposé concis des règles de droit, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;
  4. la quatrième partie, qui contient un exposé de l'ordonnance que la Cour d'appel sera priée de rendre;
  5. l'annexe A, qui comprend une liste des précédents doctrinaux et jurisprudentiels pertinents, selon l'ordre où ils apparaissent dans la troisième partie; et
  6. l'annexe B, qui reproduit le texte de toutes les dispositions législatives ou réglementaires et des règlements municipaux pertinents, à l'exception du Code criminel.

Transcription

La transcription est préparée par le(s) sténographe(s) judiciaire(s) présent(s) durant le procès ou l'audience, et il s'agit d'une transcription des témoignages produits lors du procès ou de l'audience. Les transcriptions sont reliées des deux côtés avec des couvertures rouges.

Certificat de mise en état

Le certificat de mise en état indique

a) que le dossier d'appel, les transcriptions et le mémoire de l'appelant ont été signifiés et déposés,
b) la durée totale estimative des plaidoiries, et
c) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'intimé ou de son avocat.

Recueil des précédents

Le recueil des précédents contient des exemplaires de toutes les causes, des textes de loi et des autres précédents qui, selon l'appelant, intéressent l'appel. Le recueil des précédents doit être relié des deux côtés avec une couverture bleue, et les passages qui seront mentionnés durant la plaidoirie doivent être marqués, c'est-à-dire soulignés, surlignés ou signalés par barre verticale.

Quand dois-je déposer ces documents?

L'appelant doit mettre l'appel en état dans un délai de 90 jours après le dépôt des transcriptions, s'il y en a. S'il n'y a pas de transcriptions, l'appelant doit mettre l'appel en état dans un délai de 60 jours après le dépôt de l'avis d'appel.

Qu'arrivera-t-il si je tarde à mettre l'affaire en état?

Voici ce qui peut se produire :
a) la Couronne peut demander à la cour de renvoyer l'appel à une formation de la Cour d'appel pour qu'il y soit disposé de l'absence de mise en état;
b) la Couronne peut déposer une motion, pour audition par un juge unique, demandant que l'appel soit renvoyé à une formation de la Cour d'appel pour qu'il y soit disposé de l'absence de mise en état; ou
c) le greffier de la Cour d'appel peut renvoyer l'appel à une formation pour qu'il y soit disposé de l'absence de mise en état.

Que puis-je faire si je ne suis pas en mesure de mettre l'appel en état dans le délai?

Si, pour des raisons qui ne dépendent pas de votre volonté, vous n'êtes pas en mesure de mettre l'appel en état dans le délai, vous avez deux options :
a) demander à la Couronne de consentir par écrit à une prorogation du délai de mise en état de l'appel; ou
b) déposer une motion, pour audition par un juge de la Cour d'appel, demandant une prorogation du délai de mise en état de l'appel.

Quand l'appel sera-t-il entendu?

Lorsque l'appel est mis en état, il est inscrit sur une liste d'appels prêts à être entendus, et une date d'audition est assignée à l'appel, selon la nature de l'appel concerné et selon son rang sur la liste.

Quand les documents de la Couronne devraient-ils être déposés?

Le mémoire de la Couronne doit être signifié et déposé au plus tard 10 jours avant la semaine au cours de laquelle l'appel doit être entendu.

Qu'arrive-t-il si je décide de ne pas continuer l'appel?

Lorsqu'un appelant décide de se désister de son appel, un avis de désistement doit être déposé au greffe de la Cour d'appel. L'avis de désistement doit être signé par l'appelant ou par un avocat si l'appelant est représenté par cet avocat. Lorsque l'avis est signé par l'appelant lui-même, la signature doit être vérifiée par affidavit ou attestée par un avocat ou par un fonctionnaire de l'établissement où l'appelant est mis sous garde.

LEXIQUE

Un affidavit de signification est une déclaration faite sous serment ou par affirmation solennelle, selon laquelle le document auquel il se rapporte a été remis à la partie adverse, et qui indique où, quand et comment cette remise a été faite.

Un acte criminel est une infraction définie en tant que telle par le Code criminel du Canada ou par la Loi sur les stupéfiants. Dans certains cas, la Couronne peut décider si une infraction sera jugée « par procédure sommaire » ou « par voie d'acte d'accusation ».

Les documents/pièces d'origine sont les documents déposés au procès ou à l'audition de l'instance portée en appel.

Une infraction de procédure sommaire est une infraction définie comme telle par le Code criminel du Canada ou par la Loi sur les stupéfiants. Une infraction de procédure sommaire est punissable d'une peine moindre qu'un acte criminel.


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