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Règles modifiant les règles de procédure de la Cour de justice de l'Ontario en matière criminelleRègles modifiant les règles de procédure de la cour de justice de l'Ontario en matière criminelleEn vertu du paragraphe 482 (2)a du Code criminel, la Cour de l’Ontario (Division provinciale) établit par la présente les Règles modifiant les Règles de procédure de la Cour de justice de l'Ontario en matière criminelle. En vertu du paragraphe 482 (2)a du Code criminel, Son Excellence, la lieutenante-gouverneure en conseil de l’Ontario, approuve par la présente les Règles modifiant les Règles de procédure de la Cour de justice de l'Ontario en matière criminelle établies le 21 mai 1998 par la Cour de l’Ontario (Division provinciale). Le 30 septembre 1998 Règles modifiant les règles de procédure de la cour de justice de l'Ontario en matière criminelleModifications 1. La règle 1.03 des Règles de procédure de la Cour de justice de l'Ontario en matière criminelle est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit : << accusé >> S'entend en outre, lorsque le contexte l'exige, d'un défendeur (accused) 2. Les alinéas 5.02(1)d) et e) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit : d) s'il s'agit du procureur général du Canada, par livraison d'une copie du document à son bureau régional à Toronto, à son bureau à Ottawa ou au bureau du poursuivant dont il a retenu les services et qui a la responsabilité de l'instance, ou par transmission du document par télécopieur conformément au paragraphe 5.05(3); Procureur général de l'Ontario e) s'il s'agit du procureur général de l'Ontario, par livraison d'une copie du document au bureau régional, de district ou de comté du procureur de la Couronne qui a la responsabilité de l'instance, ou par transmission du document par télécopieur conformément au paragraphe 5.05(3). 3. Le paragraphe 20.06(1) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit : 20.06 (1) An order directing the release of exhibits for the purpose of a scientific test or other examination, under subsection 605(1) of the Code and this rule, shall be in Form 8. 4. La règle 22.03 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit : 22.03 L'avis de demande, s'il est exigé, et les documents à l'appui sont déposés au greffe du lieu où la demande doit être réglée, dès que les circonstances le permettent avant la date du règlement de la demande. 5. (1) Le passage du paragraphe 22.04(1) des mêmes règles précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit : 22.04 (1) La demande présentée aux termes de la présente règle est accompagnée des documents suivants : (2) L'alinéa 22.04(3)f) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit : (f) a statement whether notice of the application has been given to counsel of record of the prisoner or of the person in the custody of the peace officer;(3) Le paragraphe 22.04(4) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit : (4) Sauf ordonnance contraire d'un juge du tribunal, aucun avis de demande, dossier de demande ou mémoire n'est requis pour la demande présentée aux termes du paragraphe 527(2) du Code et aucun dossier de demande ou mémoire n'est requis pour celle présentée aux termes du paragraphe 527(7) du Code. 6. Les alinéas 23.05(1)b) et c) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit : b) si la demande est faite en vertu du sous-alinéa 709a)(i) du Code, l'affidavit d'un médecin inscrit qui décrit la nature et la gravité de la maladie et de l'incapacité physique en résultant ou, si le poursuivant et l'accusé y consentent, le rapport écrit de ce médecin; c) si le témoin à interroger réside en dehors de l'Ontario, un projet d'ordonnance qui prévoit la délivrance d'une commission rogatoire selon la formule 11, permettant que la déposition soit recueillie devant un commissaire nommé à cette fin, et d'une lettre rogatoire selon la formule 12 adressée à l'autorité judiciaire compétente du lieu où le témoin est présumé se trouver et demandant la délivrance de l'acte de procédure nécessaire pour obliger celui-ci à se présenter devant le commissaire afin d'être interrogé. 7. L'article 23.16 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit : 23.16 Le juge qui préside l'enquête préliminaire ou le procès où la déposition recueillie par commission rogatoire est présentée en preuve détermine dans quelle mesure et de quelle façon, le cas échéant, la déposition est admise dans l'instance. 8. Le paragraphe 25.03(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit : 25.03 (1) L'avis de demande visé à la présente règle et les documents à l'appui visés à la règle 25.04 sont signifiés au poursuivant ou à l'accusé et aux autres parties à l'instance, le cas échéant, en conformité avec la règle 5, dès que les circonstances le permettent après que les questions ayant donné lieu à la demande ont été soulevées et, en tout état de cause, au moins 15 jours avant la date fixée pour l'audition de la demande, laquelle est au moins 10 jours avant la date prévue pour l'instance. 9. Les paragraphes 27.02(3) et (4) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit : (3) Avant d'assister à la conférence préparatoire, le poursuivant et le procureur de l'accusé rédigent ensemble, sur demande du juge qui préside la conférence, un projet de rapport de conférence préparatoire, selon la formule 14, à présenter à ce juge. Rédaction du rapport de conférence préparatoire lorsque l'accusé n'est pas représenté par un avocat (4) Si l'accusé n'est pas représenté par un avocat, le poursuivant rédige, sur demande du juge qui préside la conférence, un projet de rapport de conférence préparatoire selon la formule 14. 10. Les paragraphes 27.04(1) et (2) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit : 27.04 (1) Une fois la conférence préparatoire terminée, le juge qui l'a présidée peut rédiger un rapport de conférence préparatoire selon la formule 14, dont une copie est fournie au poursuivant et au procureur de l'accusé, ou à l'accusé lui?même s'il n'est pas représenté par un procureur, et dont une copie peut être fournie au juge qui préside l'instance, accompagnée des documents déposés par le procureur lors de la conférence et se rapportant aux questions qui seront soulevées à l'instance. Divulgation interdite (2) Sauf avec le consentement exprès du poursuivant et du procureur de l'accusé, le juge qui préside la conférence préparatoire ne divulgue au juge qui préside l'instance aucune communication ni aucune discussion se rapportant à un plaidoyer de culpabilité, à moins qu'un tel plaidoyer ne soit inscrit en vertu du paragraphe 606(4) du Code ou autrement. 11. La règle 27.05 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit : 27.05 Les présentes règles n'ont pas pour effet d'empêcher un juge du tribunal de tenir toute autre conférence préparatoire informelle, en plus de la conférence prévue au paragraphe 625.1(1) du Code, selon les modalités qu'il estime appropriées. Entrée en viguer 12. Les présentes règles entrent en vigueur le 1er novembre 1998.
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