Programme d'information obligatoire à la Cour de justice de l'Ontario à Peel et Halton

A compter du 1 septembre 2011 la directive de pratique pour le programme d'information obligatoire de la Cour supérieure de justice à Brampton et Milton est remplacée par la règle 8.1 des Règles en matière de droit de la famille, Règl. de l'Ont. 114/99.

Directive de pratique

Application de la directive de pratique

(1) La présente directive de pratique s'applique aux causes régies par la Partie III de la Loi sur le droit de la famille; et par la Partie III de la Loi portant réforme du droit de l'enfance;, et introduites à la Cour de justice de l'Ontario à Peel ou Halton, après le 3 mai 2010, dans lesquelles une réclamation, autre que pour des dépens, et l'incorporation de modalités d'une entente ou d'une ordonnance judiciaire antérieure, est faite.

Exception – personnes, organismes visés par le par. 33(3) de la Loi sur le droit de la famille ;ou le directeur du BOF

(2) La présente directive de pratique ne s'applique pas aux personnes suivantes :

  • a. une personne ou un organisme mentionné au par. 33 (3) de la Loi sur le droit de la famille;
  • b. le directeur du Bureau des obligations familiales.

Exception – situation d'urgence, préjudice ou intérêt de la justice

(3) Le tribunal peut ordonner que la présente directive de pratique ne s'applique pas à une partie à cause d'une situation d'urgence ou d'un préjudice, ou pour quelque autre motif dans l'intérêt véritable de la justice.

Exception - motion en modification d'une ordonnance définitive ou d'un accord relatif aux aliments

(4) Les parties à une cause dans le cadre de laquelle des motions en modification d'une ordonnance définitive ou d'un accord relatif aux aliments uniquement sont déposées ne seront pas tenues de participer au Programme d'information obligatoire ou à une autre méthode de prestation du Programme, à moins qu'un juge ne leur ait ordonné d'y participer.

Contenu du programme

(5) Le programme visé par la présente directive de pratique fournit aux parties des renseignements sur la séparation et les procédures judiciaires. Il peut également prévoir de l'information sur les sujets suivants :

  • a. Les méthodes existantes de règlement des différends, y compris les modes de règlement extrajudiciaire des différends;
  • b. L'impact de la séparation des parents sur les enfants;
  • c. Les ressources existantes pour régler les problèmes découlant de la séparation.

Autres méthodes de prestation du programme

(6) Les requérants et/ou intimés peuvent remplir l'exigence de participation au Programme visé par la présente directive de pratique en suivant des programmes équivalents approuvés par le tribunal.

Participation obligatoire dans les causes contestées

(7) Chaque partie à une cause contestée doit participer au Programme au plus tard 45 jours après l'introduction de la cause.

Respect des rendez-vous

(8) Lorsque le requérant dépose sa requête, le greffier lui remet un avis énonçant la date de la séance du Programme d'information obligatoire (avis du requérant) et un autre avis énonçant la date de la séance du Programme d'information obligatoire à laquelle l'intimé doit participer (avis de l'intimé). Le requérant devra signifier l'avis de l'intimé avec la requête (formule 8). Les deux parties doivent apporter leurs avis lorsqu'elles se présentent à la séance d'information obligatoire.

Certificat

(9) La personne qui conduit le Programme d'information obligatoire délivre un certificat de participation à chaque partie qui a assisté à la séance d'information. Le certificat de participation doit être déposé le plus rapidement possible et au plus tard à 14 h, deux jours avant le jour de la première comparution au tribunal.

Interdiction de poursuivre

10) Nulle partie ne pourra continuer la procédure dans la cause avant de déposer son certificat de participation, mais l'intimé peut signifier et déposer une réponse. La partie qui omet de déposer son certificat de participation pourrait ne pas être autorisée à passer à la prochaine étape.

Date d'entrée en vigueur

11) La présente directive de pratique entre en vigueur le 5 mai 2010.

Fait le 5 Mai 2010

Annemarie E. Bonkalo
Juge en chef, Cour de justice de l'Ontario

Kathryn L. Hawke
Juge principale régionale, région du Centre-Ouest


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