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Objet : Instances instruites par un seul jugeDirective de pratique de 1994, révisée en 20041. Les instances suivantes devant la Cour divisionnaire doivent être entendues en audience devant un seul juge de la Cour divisionnaire : (1) Les appels en vertu de l’alinéa 19(1) c) et de l’article 31 de la Loi sur les tribunaux judiciaires et les motions en annulation de ces appels. (2) Les requêtes en autorisation d’interjeter appel et les demandes de mesures de redressement provisoires. LES DISPOSITIONS QUI SUIVENT NE S’APPLIQUENT QU’À LA RÉGION DE TORONTO : Affaires instruites par un seul juge 2. Dans la région de Toronto seulement, les instances suivantes doivent être présentées à la Cour divisionnaire pour audience devant un seul juge de cette cour siégeant en tant que juge de la Cour supérieure de justice : a) en vertu de la Règle 62.02, les motions en autorisation d’interjeter appel d’une ordonnance interlocutoire rendue par un juge de la Cour supérieure de justice; b) en vertu du paragraphe 6 (2) de la Loi sur la procédure de révision judiciaire, les requêtes en révision judiciaire. L’avis de motion en vertu de la Règle 62.02 et l’avis de requête en vertu du paragraphe 6 (2), ainsi que tous les autres documents, seront déposés auprès de la Cour divisionnaire à Osgoode Hall. Données sur la confirmation de l’audience Le nombre de motions devant la Cour divisionnaire de Toronto a considérablement augmenté depuis que les requêtes en autorisation d’interjeter appel et les requêtes en vertu du paragraphe 6 (2) de la Loi sur la procédure de révision judiciaire sont instruites dans le cadre de motions devant la Cour divisionnaire par des juges de la Cour divisionnaire siégeant en tant que juges de la Cour supérieure de justice. Pour faciliter l’établissement du calendrier des motions devant la Cour divisionnaire de Toronto, la pratique actuellement en vigueur pour les motions devant la Cour supérieure de justice de Toronto et pour les affaires de droit de la famille sera appliquée aux motions, requêtes et appels devant la Cour divisionnaire instruits par un seul juge. Pour ce qui est des appels devant un seul juge, les motions en autorisation d’interjeter appel et les autres motions liées aux appels ou aux requêtes, les avocats devront appeler le bureau de la Cour divisionnaire au 416 327-6202 pour fixer une date d’audience. Pour toutes les instances instruites par trois juges, il faut obtenir une date d’audience du greffier en appelant le 416 327-5036. Même si la date d’audience d’une affaire est fixée, et sauf ordonnance contraire d’un juge, les documents ne seront pas envoyés au juge qui préside et, sauf ordonnance contraire, l’affaire ne sera pas instruite à la date prévue à moins que l’avocat de la partie qui présente la motion ou le requérant n’ait, au plus tard à 16 h 30 deux jours avant la date d'audience prévue, déposé tous les documents nécessaires et confirmé que la motion ou la requête sera entendue comme prévu. L’avocat de la partie qui présente la motion ou le requérant peut confirmer la date d’audience en remettant la formule ci-jointe au bureau de la Cour divisionnaire à Osgoode Hall ou en l’envoyant par télécopieur au 416 327-5549. Le juge qui préside usera de son pouvoir discrétionnaire pour refuser d’entendre une affaire qui n’est pas accompagnée d’un mémoire. Il incombe aux avocats de s’assurer que les documents sont déposés tel qu’exigé. Le personnel de la Cour divisionnaire ne les appellera plus pour leur rappeler les délais prescrits. Nous rappelons aux avocats que tous les dossiers de motion en autorisation d’interjeter appel doivent comprendre une copie de l’ordonnance, signée et rendue, faisant l’objet de la motion. Durée de l’argumentation Les avocats limiteront leur argumentation à quinze (15) minutes par motion et requête en autorisation. Ceux qui ont besoin de plus de temps devront en informer le greffier et lui donner une estimation de la durée de leur argumentation lorsqu’ils recevront leur date de convocation. Si une requête en vertu du paragraphe 6 (2) de Loi sur la procédure de révision judiciaire ou un appel en vertu de l’alinéa 19 (1) c) et du paragraphe 21 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires nécessite plus d’une heure d’audience, les avocats doivent en informer le greffier et lui donner greffier une estimation de la durée de leur argumentation lorsqu’ils reçoivent leur date de convocation. Application et entrée en vigueur Cette directive de pratique ne s’applique qu’aux motions, requêtes et appels devant un seul juge et non aux affaires instruites par un tribunal de juges de la Cour divisionnaire. Cette directive de pratique entre en vigueur le 5 décembre 1994 et remplace la directive de pratique datée du 4 janvier 1985, signée par G.T. Evans, juge en chef de la Haute Cour. Fait le 13 septembre 1994 L’honorable Archie Campbell L’honorable Roy McMurty
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