![]() |
|
![]() |
|
|
|||
Instances engagées en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifsDirective de pratiquePour promouvoir les objectifs de la Loi de 1992 sur les recours collectifs, y compris l’économie judiciaire et l’accès aux tribunaux, chaque juge principal régional a désigné un ou plusieurs juges pour la coordination de tous les recours collectifs dans la région en question. Pour accroître l’efficience et assurer un certain niveau d’uniformité, conformément à la démarche de gestion des causes imposée à la cour par la Loi, le juge des recours collectifs présidera la majorité des motions et des certifications préparatoires à l’audience dans les recours collectifs dans cette région. Pour assister le barreau, un registre central des recours collectifs a été établi afin de surveiller l’introduction et les progrès de tous les recours collectifs dans la province. Osgoode Hall Juges désignés 1. La ou le juge principal régional dans chaque région désignera un ou plusieurs juges de la région en question comme « juge des recours collectifs ». Le ou les juges des recours collectifs, ou un autre juge désigné par la ou le juge principal régional, entendra les motions présentées dans cette région en vue d’obtenir la certification en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs. 2. On peut obtenir les noms des juges des recours collectifs désignés auprès des chefs régionaux dans chaque région :
Registre des recours collectifs 3. Un registre central des recours collectifs sera établi pour surveiller et suivre tous les recours collectifs dans la province. Par la mise en œuvre de ce registre, on cherche à éviter que, une fois qu’un recours collectif est certifié, d’autres membres du même groupe tentent de faire certifier un deuxième recours. Acte introductif d’instance et documents judiciaires 4. Le titre ou les documents à l’appui de chaque recours collectif doivent indiquer qu’il s’agit d’un « recours engagé en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs ». 5. Les lettres CP seront ajoutés au numéro de dossier du greffe pour chaque recours collectif afin de montrer de quel genre de recours il s’agit. 6. Un exemplaire de l’acte introductif de toute instance introduite en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs doit être versé au Registre des recours collectifs, au Bureau de l’établissement des dossiers - affaires civiles, 393, avenue University, Toronto, Ontario, M5G 1E6, ainsi qu’au greffe de la juridiction où l’instance a été introduite. L’acte introductif d’instance peut être envoyé au Registre par courrier recommandé, par courrier ordinaire, par télécopieur au 416 327-6187, ou être remis en personne. 7. L’avocat inscrit au dossier pour la partie qui introduit l’instance doit remplir un certificat de conformité attestant qu’un exemplaire de l’acte introductif d’instance a été versé au registre. Le certificat de conformité doit être déposé sans délai au greffe où l’instance a été engagée. Procédure concernant les motions et autres audiences 8. Conformément au système législatif, le juge qui entend les motions préparatoires à l’audience se chargera de la gestion de l’instance. Révisé en février 2006 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Ce site Web a été créé et est mis à jour par la bibliothèque des juges. Politiques concernant le site Web. |