Programme d’information obligatoire de la Cour supérieure de justice à Brampton et Milton

A compter du 1 septembre 2011 la directive de pratique pour le programme d'information obligatoire de la Cour supérieure de justice à Brampton et Milton est remplacée par la règle 8.1 des Règles en matière de droit de la famille, Règl. de l'Ont. 114/99.

Directive de pratique

Champ d’application de la directive

1) La présente directive de pratique s’applique à ce qui suit :

a. toute cause de divorce qui est introduite devant la Cour supérieure de justice à Brampton ou à Milton après le 3 mai 2010 et dans laquelle est présentée une demande autre que le divorce, les dépens et l’intégration des conditions d’un accord ou d’une ordonnance judiciaire antérieure;
b. toute cause régie par les parties I, II et III de la Loi sur le droit de la famille et la partie III de la Loi portant réforme du droit de l’enfance et introduite devant la Cour supérieure de justice à Brampton ou à Milton après le 3 mai 2010 dans laquelle est présentée une demande autre que les dépens et l’intégration des conditions d’un accord ou d’une ordonnance judiciaire antérieure.

Exception

2) Les paragraphes (4) à (7) ne s’appliquent pas :

a. à une personne ou à un organisme que vise le paragraphe 33 (3) de la Loi sur le droit de la famille;
b. au directeur du Bureau des obligations familiales.

Contenu du programme d’information obligatoire

3) Le Programme d’information obligatoire prévoit la fourniture aux parties aux causes visées au paragraphe (1) de renseignements sur la séparation et la procédure judiciaire et comprend des renseignements sur des sujets tels que :

a. les options offertes pour régler les différends, y compris les procédures autres que le recours aux tribunaux; b. l’impact de la séparation des parents sur les enfants; c. les ressources disponibles pour aider les parties à faire face aux problèmes résultant de la séparation.

Participation obligatoire lors d’une cause contestée

4) Chaque partie à une cause contestée termine un programme d’information obligatoire au plus tard le 45e jour qui suit l’introduction de la cause.

Rendez-vous pour la participation au programme

5) Lorsque le requérant dépose sa requête, le greffier du tribunal lui remet un avis énonçant la date à laquelle il/elle doit se présenter pour participer au programme (avis au requérant) ainsi qu’un autre avis énonçant la date à laquelle l’intimé doit se présenter pour participer au programme (avis à l’intimé). Le requérant signifie cet avis à l’intimé avec la requête. Les deux parties apportent l’avis lorsqu’elles se présentent au programme.

Certificat

6) La personne qui anime le Programme d’information obligatoire établit à l’intention de chaque partie qui y participe un certificat de participation; ce certificat figure au verso de l’avis. L’avis et le certificat de participation dûment établit doivent être déposés dès que possible et, en tout cas, au plus tard à 14 heures deux jours avant la conférence relative à la cause, s’il y en a une de prévue.

Aucune autre étape

7) Une partie ne doit commencer aucune étape dans la cause avant le dépôt de son certificat de participation, si ce n’est qu’un intimé peut signifier et déposer une défense et un état financier, qu’un requérant peut signifier et déposer une réponse et qu’une partie peut prendre rendez-vous pour la tenue d’une conférence relative à la cause.

Exception

8) Le tribunal peut ordonner que les paragraphes (4) à (7) ou l’un ou plusieurs d’entre eux ne s’appliquent pas à la partie en raison d’une urgence ou d’un préjudice ou pour tout autre motif dans l’intérêt de la justice.

Entrée en vigueur

9) La présente directive entre en vigueur le 7 juin 2010, et ses résultats seront évalués au bout d’un an.

Fait le 30 avril 2010

Heather Smith
Juge en chef, Cour supérieure de justice

Francine Van Melle
Juge principale régionale, Centre-Ouest


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