Instructions relatives à la pratique concernant les conférences de règlement des litiges dans les instances du tribunal de la famille conformément au paragraphe 17 (9) des Règles en matière de droit de la famille à Brampton (Remplacée)

Région du Centre-Ouest

Depuis la promulgation, en juillet 2004, des Règles en matière de droit de la famille, la Cour supérieure de justice tente de convoquer des conférences relatives à la cause, des conférences en vue d’un règlement amiable et des conférences de gestion du procès dans un délai raisonnable, mais sans succès. En raison de l’augmentation de la population, du nombre de causes et de la charge de travail par cause, du manque de personnel judiciaire et de la demande dans tous les domaines du droit, il est impossible de planifier ces conférences dans un délai de quatre à six semaines. Dans certains cas, à la date prévue, les parties ou les avocats n’ont pas terminé la préparation préalable ni les discussions essentielles à la tenue d’une conférence productive. Il arrive parfois que les avocats n’aient pas discuté des questions en litige avant la conférence.

Pour tenter de faire face à ces problèmes, la Peel Law Association a accepté d’aider la Cour en accueillant des conférences de règlement des litiges conformément au paragraphe 17 (9) des Règles en matière de droit de la famille, pour une période de six mois débutant le 1er avril 2008.

Les conférences de règlement des litiges viseront à résoudre les questions de fond en litige et les questions en litige qui portent sur la procédure. Dans certains cas, la conférence constituera le « premier pas » du litige, mais il se peut également que des conférences de règlement des litiges soient tenues plus tard dans une instance, quand les parties estiment que l’intervention d’un avocat chevronné spécialiste en droit de la famille faciliterait le règlement ou résoudrait toutes les questions de procédure ou certaines d’entre elles.

Les critères qui s’appliqueront pendant cette période sont les suivants :

  1. À compter du 1er avril 2008, si les deux parties sont représentées par un avocat et que les deux parties y consentent, le Bureau des procès pourra fixer une date pour la tenue d’une conférence de règlement des litiges.
  2. Les avocats pourront réserver des conférences à partir du 25 mars 2008.
  3. Les conférences de règlement des litiges seront tenues les premier et troisième jeudis de chaque mois.
  4. Les deux parties devront accepter par écrit, soit au moment même de la conférence, soit sur le bordereau de confirmation, d’assister à une conférence de règlement des litiges.
  5. Si une conférence relative à la cause ou une conférence en vue d’un règlement amiable est déjà prévue, une conférence de règlement des litiges ne peut pas avoir lieu.
  6. Si une conférence de règlement des litiges est prévue, les parties ne peuvent pas demander au Bureau des procès de fixer une date pour une conférence relative à la cause ni pour une conférence en vue d’un règlement amiable avant que la conférence de règlement des litiges ne soit terminée.
  7. Avec l’aide de la Peel Law Association, le juge principal régional dressera une liste d’avocats expérimentés en droit de la famille qui dirigeront les conférences. Ces avocats devront être membres du Barreau depuis au moins dix ans et consacrer au moins 75 % de leur pratique au droit de la famille. Le juge principal régional désignera les avocats de la liste en tant qu’agents de règlement des litiges, conformément au paragraphe 17 (9) des Règles en matière de droit de la famille. Les avocats désignés pour diriger une conférence de règlement des litiges devront suivre une séance de formation au préalable.
  8. Les dates des conférences ne seront pas fixées avant que la Peel Law Association n’ait informé le coordonnateur du rôle que les avocats dont le nom figure sur la liste des agents désignés par le juge principal régional sont disponibles et peuvent être affectés à une conférence.
  9. Les conférences auront lieu à une heure d’intervalle. Pour éviter que les avocats qui en assurent la direction n’aient à attendre entre les conférences, le Bureau des procès programmera celles-ci de façon consécutive aux dates prévues. Par exemple, pour une journée donnée, la première conférence se tiendra à 9 h et la deuxième à 10 h. Le Bureau des procès ne planifiera pas la conférence de 11 h avant d’avoir programmé celles de 9 h et de 10 h.
  10. Un avocat dirigera les conférences de règlement des litiges de 9 h, 10 h, 11 h et midi, et un autre se chargera de celles de 13 h, 14 h, 15 h et 16 h.
  11. Les conférences auront lieu dans une salle d’entrevue adjacente à une salle d’audience; cette salle d’entrevue sera indiquée sur l’horaire des conférences.
  12. Les parties devront préparer un mémoire de conférence relative à la cause et déposer des états financiers à jour, en suivant les procédures utilisées pour les conférences ordinaires.
  13. Les parties devront confirmer la tenue d’une conférence de règlement des litiges au moins 48 heures avant qu’elle ait lieu, au moyen du formulaire de confirmation habituel.
  14. L’avocat qui dirige une conférence de règlement des litiges :
    a. tentera de cerner et de régler les questions en litige avec consentement;
    b. s’assurera que les parties sont prêtes à tenir devant un juge une conférence relative à la cause pour les questions en litige qui ne sont pas réglées, et que les résultats en seront fructueux;
    c. ne sera pas autorisé à rendre des ordonnances, avec consentement ou autrement. Toutefois, lors d’une conférence de règlement des litiges, lorsqu’il y a consentement écrit entre les parties, celles-ci pourront se rendre directement à la cour d’audition des motions ordinaires pour demander à un juge de signer une ordonnance sur consentement. Si aucun juge n’est disponible pour signer l’ordonnance, ou si les parties le souhaitent, celle-ci sera laissée au Bureau des procès et sera signée avant 17 h la prochaine journée où siégera le tribunal;
    d. n’aura pas le pouvoir d’accorder des dépens. Cependant, il devra remplir un formulaire qui fera partie du dossier de la cour et qui indiquera : les questions réglées et les questions qui demeurent en litige, si l’une ou l’autre des questions restées en litige nécessite la tenue d’une conférence relative à la cause en suivant la voie accélérée, et si la conduite de l’une ou l’autre des parties a nui à la réalisation des objectifs de la conférence. Un juge qui préside une conférence ou une audience de motion subséquente pourra s’appuyer sur les notes, après avoir entendu les observations sur la question, pour déterminer s’il est approprié d’accorder des dépens.
  15. Si des questions demeurent en litige après une conférence de règlement des litiges, il peut être proposé aux parties de tenir une conférence relative à la cause devant un juge, laquelle aurait lieu plus tôt que dans le cas des causes n’ayant pas fait l’objet d’une conférence de règlement des litiges.

Fait le 21 mars 2008.

Juge en chef Heather Smith

Juge principal régional Bruce Durno


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