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Rapport du groupe d'étude sur les enquêtes préalables en Ontario, RésuméCour supérieure de justice / Ministère du Procureur généralRÉSUMÉPublié par le Groupe d'étude sur les enquêtes préalables
en Ontario TABLE DES MATIÈRESIntroduction INTRODUCTIONLe Groupe d'étude sur les enquêtes préalables en Ontario a été créé en 2001 par le procureur général et le juge en chef de la Cour supérieure de justice dans le but d'entreprendre un examen complet du processus d'enquête préalable de l'Ontario au civil, de cerner les problèmes que présente le processus actuel et de recommander des options de réforme. L'idée de cet examen est née de la révision de la justice civile de 1995, qui soulevait la question de savoir si le processus d'enquête préalable était devenu trop coûteux et trop long, et proposait d'étudier des méthodes permettant de mettre en place un processus plus efficace, tout en conservant les principes fondamentaux de la divulgation. Le Groupe d'étude a reçu pour mandat de se pencher sur tous les aspects du processus d'enquête préalable en Ontario, comme par exemple la communication des documents, les interrogatoires préalables écrits et oraux, et les motions relatives à l'enquête préalable, et d'élaborer des solutions en vue de rendre le processus d'enquête préalable plus efficace. Le Groupe d'étude sur les enquêtes préalables est formé des membres et employés suivants :
PRINCIPES DIRECTEURSLe Groupe d'étude a établi les principes directeurs suivants qui serviront de cadre de travail à l'évaluation des options de réforme : (i) Les réformes doivent favoriser l'accès à la justice, tant pour les plaideurs représentés que pour ceux qui ne le sont pas, en réduisant les retards et les coûts inutiles liés aux enquêtes préalables. (ii) Les réformes doivent encourager les parties à planifier l'enquête préalable et à régler en coopération les questions qui y sont rattachées, tout en assurant un recours opportun aux tribunaux lorsqu'une intervention est justifiée (par exemple, dans le cas de dossiers complexes ou problématiques). (iii) Les réformes doivent être mises en uvre avec impartialité dans toute la province et applicables tant aux instances régies par le système de gestion des causes qu'à celles qui ne le sont pas. La prévisibilité en matière de procédure est importante à l'échelle de la province. (iv) Les réformes doivent favoriser un processus préalable de divulgation, de production et d'examen rapide et économique. (v) Les réformes ne doivent pas imposer des étapes procédurales inutiles. (vi) Le processus d'enquête préalable ne doit pas être " microgéré " par les règles. (vii) Les réformes doivent réduire et rationaliser le recours aux motions liées à l'enquête préalable. (viii) Les réformes ne peuvent être efficaces que si elles reçoivent l'appui de la magistrature et du Barreau. (ix) Des modifications aux règles ne peuvent à elles seules améliorer le processus d'enquête préalable. L'éducation et la formation juridiques doivent également aborder les questions de civilité, de professionnalisme et de compétence. MÉTHODOLOGIELe Groupe d'étude a employé diverses techniques, décrites ci-dessous, afin de recueillir des données qualitatives et quantitatives.
RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS1. APERÇULes conclusions révèlent que bien que de nombreux avocats soient satisfaits du statu quo, bien d'autres considèrent les coûts et les retards afférents à l'enquête préalable comme un obstacle à l'accès à la justice. Plusieurs plaideurs ont mentionné les difficultés et les frais liés au processus d'enquête préalable. Dans la majorité des cas, l'enquête préalable ne pose aucun problème. Seules les causes complexes, importantes, ou celles marquées par un manque de coopération entre les avocats des parties en litige semblent en souffrir. D'une manière générale, il semble que les problèmes sont moins nombreux lorsque le barreau est collégial, comme dans les petites collectivités ou dans certains barreaux spécialisés. Autre observation prévalente : une plus grande intervention de la part des juges et une application plus uniforme des obligations liées à l'enquête préalable seraient très utiles. Exemples de problèmes soulevés : divulgation et production incomplètes, inopportunes, désordonnées ou excessives; demandes excessives de renseignements et de documents; difficultés et retards dans l'établissement du calendrier de l'enquête préalable; réponses tardives ou insuffisantes aux engagements; refus injustifiés; désaccords sur la portée de l'enquête préalable; intervention tardive du tribunal aux fins du règlement des litiges liés à l'enquête préalable. Bien que rien ne justifie une réforme fondamentale du processus d'enquête préalable en Ontario, les conclusions du Groupe d'étude mettent en lumière le besoin de réformer deux aspects du processus : (i) Incorporation dans les Règles de procédure civile de mécanismes améliorés en vue d'économiser temps et argent, notamment :
(ii) Élaboration et diffusion d'un manuel de " meilleures pratiques " contenant des directives pratiques sur le déroulement de l'enquête préalable, dans le but :
2. GESTION DU PROCESSUS D'ENQUÊTE PRÉALABLE Enjeu Discussion Les règles de l'Ontario en matière d'enquête préalable ne prévoient pas expressément la planification préalable par les parties ou la gestion judiciaire du processus d'enquête préalable. Alors qu'un grand nombre d'avocats ont déjà l'habitude de planifier les méthodes et délais de production et d'interrogatoires, de nombreux autres communiquent très peu avec la partie adverse avant l'interrogatoire préalable oral. Les intervenants consultés sont vivement favorables à l'établissement d'un cadre d'action précis uniformisant cette pratique et prévoyant l'intervention du juge en cas de besoin. Le Groupe d'étude estime qu'en intégrant des mécanismes de gestion de l'enquête préalable au processus existant en Ontario, il sera possible de réduire un grand nombre des problèmes cernés dans le cadre de l'examen. Encourager les parties à se mettre d'accord sur les aspects de l'enquête préalable, d'elles-mêmes ou avec l'aide du juge au besoin, favorisera la coopération, assurera la production complète, ordonnée et à temps des documents, clarifiera l'étendue de l'enquête préalable, éliminera les problèmes d'établissement du calendrier et les retards, et réduira le risque de litiges prolongés. Meilleures pratiques en matière de planification
du processus d'enquête préalable Planification de l'enquête préalable avec
l'aide du tribunal Gestion individualisée de l'enquête préalable,
s'il y a lieu Recommandations :
3. PORTÉE DE L'ENQUÊTE PRÉALABLE Enjeu Discussion Les conclusions sont restées mitigées au sujet de l'utilité et de la désirabilité de réduire la portée de l'enquête préalable. Les répondants en faveur d'une limitation de la portée de l'enquête préalable ont remarqué que le critère du " semblant de pertinence " se traduisait par une production de documents excessive, des interrogatoires oraux interminables et des abus de la communication de documents, ce qui portait le coût du processus à un niveau prohibitif. Les opposants craignaient qu'une réduction de la portée n'empêchent d'obtenir des éléments de preuve essentiels avant le procès, ce qui maintiendrait les parties dans l'ignorance de ce qui les attend et réduirait les chances de transaction. Il a également été invoqué qu'un nouveau critère entraînerait davantage de désaccords, de motions et d'interprétations judiciaires. Désireux de tenir compte de ces opinions contraires, le Groupe d'étude recommande que la phrase " qui a trait à une question en litige dans une action " figurant aux paragraphes 30.02 (1) et 31.06 (1) soit remplacée par " pertinent à toute question en litige dans une action ". L'intention est de signaler clairement aux avocats qu'il y a lieu de faire preuve de retenue dans le processus d'enquête préalable, renforçant ainsi l'idée que l'enquête préalable doit se dérouler en tenant compte des facteurs coûts et efficacité. Un critère plus étroit permettra également de réduire les abus et d'éliminer les aspects du processus qui ne peuvent raisonnablement pas être considérés comme pertinents, même s'ils satisfont au critère du " semblant de pertinence ". Le nouveau critère ne diminuera pas la capacité des parties à obtenir des renseignements; il les obligera à se limiter aux renseignements qui sont véritablement nécessaires. Dans le cadre du processus de planification de l'enquête préalable, les avocats seront tenus de déterminer (seuls ou avec l'aide du tribunal) les renseignements qui sont pertinents. Par cette recommandation, le Groupe d'étude espère soulever un débat continu au sujet de la portée de l'enquête préalable et rendre nécessaires d'autres interprétations judiciaires du terme " pertinent ". Toutefois, comme pour les autres recommandations, le Groupe d'étude espère que le barreau, avec l'aide des tribunaux, élaborera des lignes directrices sur la portée de la communication de documents, évitant ainsi les litiges relatifs à la question de la pertinence. Recommandation :
4. PERTINENCE ET CALENDRIER DE LA COMMUNICATION ET DE LA PRODUCTION DE DOCUMENTS Enjeu Discussion Les problèmes les plus graves qui ont été rapportés au Groupe d'étude concernent la communication des documents. Le nombre important des cas de communication et de production incomplètes, tardives, désordonnées et excessives, conduisent souvent à des coûts, des retards et des disputes innombrables au cours du processus d'enquête préalable. En outre, la communication et la production incomplètes et tardives des documents pertinents se traduisent souvent par un processus d'enquête préalable en deux étapes, coûteux et long, dans le cadre duquel d'autres documents pertinents sont demandés pendant l'interrogatoire préalable, rendant nécessaire une deuxième série d'interrogatoires sur les documents produits subséquemment. Bien qu'un grand nombre de ces problèmes puissent se résoudre grâce aux mécanismes de gestion de l'enquête préalable recommandés ci-dessus, il y a lieu de remanier la règle de la communication des documents et d'adopter des meilleures pratiques pour la communication des documents. Délai imparti à l'échange de l'affidavit
de documents Production anticipée de documents essentiels et
de documents en possession de tiers Production anticipée standard dans certains types
de cause Méthode de divulgation et de production Le Groupe d'étude recommande la création d'une formule standard indiquant les renseignements à fournir dans les annexes à l'affidavit, ainsi que l'établissement de meilleures pratiques servant de directives à l'attention des avocats et des parties non représentées pour la préparation de la communication et de la production. Ces directives encourageront la communication entre les parties au litige en vue de trouver une méthode efficace et économique de production, y compris la possibilité de joindre les dossiers de production, le balayage de documents pour les rendre sous format électronique, et l'utilisation d'un logiciel aidant les parties à un litige à cataloguer les documents. Recommandations :
5. PRODUCTION DE DOCUMENTS EN POSSESSION DE TIERS Enjeu Discussion Le besoin d'obtenir des documents en possession de tiers peut conduire à des coûts plus élevés, des retards ou des litiges au sujet de la communication des documents, surtout dans les cas de négligence, de faute professionnelle médicale, de lésion corporelle et d'accident de voiture. L'exigence de démontrer l'injustice d'instruire la cause sans production du document est une lourde exigence qui rend souvent difficile l'obtention d'une ordonnance enjoignant un tiers à produire un document. Par ailleurs, cette exigence est incompatible avec le fait que la majorité des cas se règlent sans instruction. Obtenir la production de documents en possession d'un tiers au moyen d'un engagement soulève également des conflits quant à la question de savoir si la partie produisant a fourni suffisamment d'efforts pour obtenir ces documents. Le Groupe d'étude recommande que le motif de production de documents en possession de tiers soit moins exigeant, dans le but d'augmenter les chances de transaction. Recommandation :
6. COMMUNICATION DE DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES Enjeu Discussion Les Règles de procédure civile contiennent une définition large du terme document, qui inclut les documents électroniques. En vertu du paragraphe 1.03 (1), " 'document' S'entend en outre des données et des renseignements qui se présentent sous forme électronique "; " ' électronique ' S'entend notamment de ce qui est créé, enregistré, transmis ou mis en mémoire sous une forme intangible, notamment numérique, par des moyens électroniques, magnétiques ou optiques ou par d'autres moyens capables de créer, d'enregistrer, de transmettre ou de mettre en mémoire de manière similaire à ceux-ci. Le terme ' par voie électronique ' a un sens correspondant. " Aux fins de l'enquête préalable, les règles 30 et 31 définissent le document comme des " données et renseignements enregistrés ou conservés de quelque façon que ce soit " Toutefois, les règles ne contiennent aucune précision quant à la portée et au mode de production d'un document électronique. Les conditions de production des documents électroniques sont principalement énoncées dans la jurisprudence. Nonobstant les sources croissantes de documents électroniques, la grande majorité des avocats n'ont pas encore véritablement reconnu l'importance de la technologie pour le processus d'enquête préalable. Les avocats démontrent généralement une préférence pour les documents imprimés. Cette tendance, combinée au manque de directives ou de règles sur la portée et le mode de production des documents électroniques, a pour résultat qu'un grand nombre d'avocats ne connaissent pas l'obligation de produire des documents électroniques et la technologie existante pour retrouver, échanger et produire des documents d'une façon plus économique et rapide que la production de documents imprimés. La conservation de dossiers, en particulier de dossiers électroniques, à la lumière des politiques d'effacement ou des allégations de détérioration, est un nouveau problème. Le Groupe d'étude recommande qu'une définition exacte de la portée de la communication de documents électronique soit incorporée tant dans les règles sur la communication de documents que dans le Code de déontologie; que des mesures proactives, dont l'élaboration de meilleures pratiques, soient prises en vue d'encourager l'utilisation de la technologie dans les actions civiles; et qu'une approche coordonnée (aussi bien au niveau provincial que national) soit suivie dans l'élaboration de normes pour la communication de documents électroniques. Recommandations :
7. INTERROGATOIRE ORAL Enjeu Discussion D'après les conclusions du Groupe d'étude, voici les problèmes principaux que soulève l'interrogatoire oral : difficultés d'établissement du calendrier, retards dans l'exécution des interrogatoires, préparation insuffisante à l'interrogatoire oral, interrogatoires trop longs et refus injustifiés reposant sur la pertinence. Il est également à craindre que le coût de l'interrogatoire oral soit parfois beaucoup trop élevé par rapport à la valeur litigieuse. Droit à l'interrogatoire oral Malgré l'existence d'arguments convaincants en faveur de l'élimination de l'accès à l'interrogatoire oral dans les affaires civiles ou l'imposition de limites à cette étape, le Groupe d'étude estime que ces changements ne sont pas nécessaires au vu des conclusions du rapport et de la certaine opposition féroce des avocats plaidants. Il sera possible de régler bon nombre des problèmes liés à l'interrogatoire oral avec la mise en uvre de la planification de l'enquête préalable et des autres réformes. Établissement du calendrier des interrogatoires
et lieu des interrogatoires Durée des interrogatoires oraux Soucieux de tenir compte de ces facteurs, le Groupe d'étude recommande l'introduction d'une durée maximale, par défaut, d'une journée par partie ayant un intérêt opposé. Cette recommandation accordera aux parties la souplesse nécessaire, dans la planification de l'enquête préalable, pour se mettre d'accord sur une période plus longue en cas de besoin. Si les parties ne parviennent pas à une entente, elles peuvent demander l'aide du tribunal. Prétendue reconnaissance d'authenticité Selon les conclusions, beaucoup de temps est perdu pendant les interrogatoires à simplement confirmer l'authenticité des documents produits. Le processus d'aveux réputés prévu par la règle 51.02 semble n'être pas suffisamment invoqué dans la pratique et lorsqu'il est employé, il n'est invoqué que peu de temps avant l'instruction. Une règle relative à des aveux d'authenticité réputés réduirait au minimum le temps consacré à la confirmation de l'authenticité des documents produits. Cependant, avant d'élaborer une règle de ce genre, il convient de définir le terme " authenticité " et d'imposer une période d'aveux réputés. Par ailleurs, en raison de la facilité inquiétante avec laquelle les documents électroniques peuvent être modifiés, il est difficile ou impossible d'évaluer leur authenticité d'après une description dans l'affidavit de documents. De même, il pourrait être difficile de vérifier si des courriers électroniques (avec documents annexés) ont été reçus par leur destinataire. Au vu de ces problèmes, le Groupe d'étude ne recommande pas de changements pour l'instant, mais d'élaborer des meilleures pratiques qui encourageraient les parties à convenir des moyens de vérifier l'authenticité réputée. Le Comité des règles en matière civile pourrait se pencher sur cet aspect ultérieurement. Contre-interrogatoire Le Groupe d'étude ne recommande pas l'élimination du droit de contre-interroger. Dans certaines circonstances, le contre-interrogatoire est essentiel pour obtenir des renseignements ou des aveux qui pourraient accélérer la résolution rapide de l'action. Même si le contre-interrogatoire était éliminé, le Groupe d'étude doute que cela parviendrait à changer le comportement des avocats enclins à se comporter de façon agressive ou violente. En tout cas, les règles autorisent une partie qui a subi un contre-interrogatoire violent, à ajourner l'interrogatoire, à demander par motion des instructions relatives à la poursuite de l'interrogatoire, et à exiger des dépens. Enregistrement vidéo de l'interrogatoire oral Le Groupe d'étude s'abstient de faire des recommandations à ce stade, mais propose au Comité des règles en matière civile de tenir compte du potentiel que représente la technologie vidéo en vue d'améliorer le processus d'enquête préalable. Le Groupe d'étude souligne également l'utilité que pourraient représenter des enregistrements vidéo (même lorsque les témoignages sont transcrits d'une autre façon) pour répondre rapidement aux engagements ou aux refus, et insiste sur le fait qu'il faudrait les encourager. Planification de l'enquête préalable et
meilleures pratiques relatives à l'interrogatoire oral Recommandations :
8. INTERROGATOIRE ÉCRIT Enjeu Discussion Interrogatoire écrit conjugué à l'interrogatoire
oral Il est recommandé de modifier la règle de façon à permettre aux parties de choisir de conjuguer l'interrogatoire oral à l'interrogatoire écrit (en sus de la disposition actuelle qui exige l'obtention d'une ordonnance du tribunal). Dans le cadre du processus de planification de l'enquête préalable, les parties peuvent choisir le mode ou les modes d'interrogatoire les plus appropriés d'après les les circonstances de leur cause. À cette fin, elles doivent tenir compte des coûts, de la facilité et de l'efficacité. Si elles ne parviennent pas à se mettre d'accord, n'importe quelle partie pourrait demander au tribunal d'ordonner les deux formes d'interrogatoire, tant que le tribunal est convaincu a) que les parties interrogées ne seront pas soumises deux fois aux mêmes questions, et b) que l'interrogatoire sera économique. Le Groupe d'étude recommande par ailleurs l'élaboration de meilleures pratiques à l'appui de cette réforme. Il est préconisé que les meilleures pratiques conduiront à un consensus sur le moment idéal de recourir à l'interrogatoire écrit et sur l'ébauche des questions et réponses. Délai de réponse aux questions écrites Recommandations :
9. INTERROGATOIRE DES REPRÉSENTANTS ET ASSOCIÉS D'UNE PERSONNE MORALE Enjeu Discussion En vertu du paragraphe 31.03 (4), dans une action intentée par ou contre une société en nom collectif sous son nom commercial, chaque personne qui était ou que l'on prétend avoir été associée peut être interrogée. Il ressort des conclusions que le fait de limiter l'interrogatoire à un seul représentant de la personne morale (sous réserve d'une autorisation du tribunal), comme c'est le cas actuellement en Ontario, causerait des dépenses et des retards inutiles dans le processus d'enquête préalable, lorsque le représentant choisi à une connaissance insuffisante des faits en litige, ou lorsque plusieurs représentants de la personne morale ont une connaissance directe des faits pertinents. La règle actuelle augmente le risque d'interroger des représentants ayant des connaissances insuffisantes, ce qui aboutirait à des engagements et une autre série de questions. Il n'est pas inhabituel que plusieurs personnes travaillant pour une personne morale aient des connaissances directes sur diverses questions qui pourraient être soulevées dans l'action. L'obtention de leur témoignage dès le départ pourrait économiser des frais. Malgré tout, le Groupe d'étude est bien conscient du risque sous-jacent d'abus ou de la mauvaise utilisation involontaire des droits élargis à l'interrogatoire. C'est pourquoi, il ne propose pas des droits illimités à l'interrogatoire des représentants d'une personne morale. Au contraire, et conformément à ses autres recommandations, le Groupe d'étude estime qu'il faudrait encourager les parties à se mettre d'accord sur le choix des représentants à interroger dans le cadre de la planification de l'enquête préalable. Il est donc recommandé que les paragraphes 31.03 (2) et (3) soient modifiés de façon à permettre aux parties de consentir à l'interrogatoire d'un ou de plusieurs représentants ayant des connaissances directes des faits en cause, tout en prévoyant le pouvoir du tribunal de rendre une ordonnance dans ce sens en l'absence d'une entente des parties. Le Groupe d'étude recommande également que le paragraphe 31.03 (4) relatif à l'interrogatoire des associés soit modifié dans le même sens que les règles applicables aux représentants d'une personne morale. Cette modification ne diminuera en rien le droit d'une partie d'interroger chaque associé d'une société en nom collectif lorsque l'action est intentée par ou contre les associés individuellement. Le Groupe d'étude prend note des difficultés auxquelles les parties peuvent être confrontées lorsque d'anciens représentants, administrateurs ou employés (qui ne sont pas nécessairement parties à l'action) sont les mieux informés des faits en cause. Étant donné l'importance de la protection des intérêts des tiers, le Groupe d'étude croit que ces personnes devraient être traitées de la même manière que les autres tiers, comme expliqué dans la section suivante. Recommandation :
10. INTERROGATOIRE DE TIERS Enjeu Discussion a) que l'auteur de la motion n'a pas été
en mesure d'obtenir ce renseignement de l'une des personnes qu'il a
le droit d'interroger au préalable ou de la personne qu'il
désire interroger; (i) de retarder indûment le début de l'instruction
de l'action, Le critère actuel que suit le tribunal pour accorder l'autorisation d'interroger au préalable des tiers est celui des dépenses, comme le critère correspondant utilisé pour la production de documents en possession de tiers. L'obtention de renseignements auprès de tiers résulte généralement des engagements pris par la partie interrogée, ce qui peut entraîner d'autres séries d'interrogatoires et d'engagements, et soulever des conflits au sujet de la question de savoir si la partie interrogée a fait tout son possible pour obtenir des réponses du tiers. Le Groupe d'étude est convaincu du bien-fondé du critère actuel. Un droit illimité à l'interrogatoire de tiers pourrait conduire à des abus du processus, à des dépenses injustifiées, à des situations injustes envers les tiers et à une augmentation du nombre de motions par les tiers s'opposant à leur interrogatoire. Toutefois, le Groupe d'étude recommande de modifier le critère de façon à l'aligner sur le critère utilisé pour la production de documents de tiers. Le Groupe d'étude croit qu'une modification de ce genre ne causera pas d'injustice aux tiers, étant donné l'exigence expresse que contient le paragraphe 31.10 (2) de démontrer que l'interrogatoire ne causera pas d'injustice à la personne que l'auteur de la motion désire interroger. Il est également recommandé d'élaborer des meilleures pratiques en vue d'encourager les parties à se mettre d'accord sur l'obtention de renseignements en possession de tiers, par exemple en combinant les interrogatoires oraux et écrits (avec l'approbation du tiers ou l'autorisation du tribunal). Dans certains cas, par exemple, il peut être plus économique de demander des réponses écrites à de questions portant sur des connaissances directes de tiers, que de poser des questions à la partie interrogée pendant l'interrogatoire oral, de préparer une liste d'engagements et de faire parvenir ces engagements au tiers. Recommandations :
11. TÉMOIGNAGES D'EXPERTS AU PRÉALABLE Enjeu Discussion Les règles ne prévoient pas l'interrogatoire au préalable d'un expert. Les experts engagés par une partie en préparation d'une poursuite envisagée ou en cours sont exclus comme constituant une catégorie de tiers qui pourraient autrement recevoir l'ordre d'assister à un interrogatoire préalable. Au cours de l'interrogatoire d'une partie adverse, la partie est autorisée à poser des questions au sujet de conclusions ou d'opinions d'experts; toutefois, la partie interrogée n'est pas tenue de divulguer l'opinion et les conclusions de l'expert engagé par la partie si (1) elles ont été formulées uniquement en prévision d'une poursuite, et si (2) la partie interrogée s'engage à ne pas appeler l'expert à témoigner au procès. Les problèmes soulevés par le témoignage au préalable d'experts mettent en lumière les tensions existant entre le bien-fondé des règles (la divulgation préalable augmente les chances de règlement rapide du litige) et la pratique négative de certains avocats de retarder stratégiquement la divulgation à des fins dilatoires. Selon les conclusions, les problèmes principaux se résument au moment choisi pour divulguer les rapports d'experts et les rapports médicaux, et à l'interdiction d'interroger au préalable des experts. Dans un petit nombre de cas complexes, les difficultés s'expliquent par les exigences limitées de divulgation relatives aux faits sur lesquelles se fondent les opinions et conclusions des experts. La prolifération des rapports d'experts constitue également un problème continu. Moment de la divulgation des rapports d'experts Ce que les parties doivent connaître, et qui fait l'objet du paragraphe 36.01 (3), est le contenu de l'opinion de l'expert dont le témoignage sera entendu au procès, ainsi que les faits sur lesquels reposent cette opinion. La communication du rapport d'un expert explique plus en détail les motifs de son opinion. L'intention de la divulgation est souvent bafouée lorsque la décision d'appeler ou non l'expert au procès est reportée jusqu'à ce que les parties soient contraintes de remettre le rapport de l'expert en vertu de la règle 53.03. Le Groupe d'étude se penche sur l'opportunité de lier le délai de signification des rapports d'experts au procès. Il serait extrêmement utile d'avoir accès aux rapports d'experts avant la conférence préparatoire au procès (ou avant la conférence en vue d'une transaction dans les instances régies par le système de la gestion des causes en vertu de la règle 77) pour encourager la négociation fructueuse d'une transaction. Le Groupe d'étude recommande de modifier la règle 53.03 et de calculer les délais de 90, 60 et 30 jours à partir de la conférence préparatoire au procès ou de la conférence en vue d'une transaction, sous réserve du pouvoir du tribunal de rendre une ordonnance contraire. Il est également recommandé d'élaborer des meilleures pratiques afin d'encourager le tribunal à utiliser davantage ses pouvoirs en vertu du paragraphe 53.03 (4) dans le but d'imposer la divulgation, en temps opportun, des rapports d'experts et des renseignements sur lesquels les rapports se fondent. Interrogatoire préalable des experts Le Groupe d'étude est conscient du fait qu'un accès illimité aux experts durant le processus d'enquête préalable risque d'ajouter des coûts, de causer des retards et d'abuser du temps des experts. Toutefois, si les parties conviennent (ou si le tribunal décide) que l'interrogatoire préalable d'un expert est nécessaire pour connaître l'opinion de cet expert, évaluer le bien-fondé de son opinion, réduire les questions en litige, faciliter le règlement du conflit, ou éviter des surprises au procès, il est recommandé que les règles prévoient une marge de manuvre suffisante pour autoriser un tel interrogatoire. Un tel interrogatoire devrait se limiter aux qualifications de l'expert, à son domaine de spécialité et au contenu de son rapport. Le Groupe d'étude recommande également que des facteurs tels que le coût, le temps et la disponibilité des experts soient considérés comme des critères à prendre en considération au moment de décider d'autoriser ou non le témoignage et de la forme de l'interrogatoire, et que la partie souhaitant interroger l'expert assume les honoraires raisonnables de l'expert. Meilleures pratiques pour les experts Prolifération des experts Malgré l'utilité incontestée des experts dans certains cas, les avocats ont tendance à en engager trop. Souvent, les juges rechignent à refuser l'autorisation d'appeler plus de trois experts, lorsque les parties ont déjà engagé les dépenses et signifié les rapports d'experts. Dans bien des cas, en particulier dans les affaires de lésions corporelles et d'accidents de voiture, les avocats acceptent d'appeler des experts additionnels dans l'idée que le contre-interrogatoire pourrait servir leur cause. Comme ce point n'entre pas directement dans le mandat de son examen, le Groupe d'étude s'abstient de faire des recommandations de réforme à ce stade. Il est, cependant, recommandé d'examiner le problème de la prolifération des experts. Recommandations :
12. ENGAGEMENTS ET REFUS Enjeu Discussion Les règles ne prévoient pas de délais de réponse aux engagements ou refus. Toutefois, les paragraphes 31.07 (1) et (2) stipulent qu'une partie qui ne répond pas à un engagement ou un refus dans les 60 jours précédant le début du procès, ne peut, sans l'autorisation du juge qui préside, présenter ce renseignement en preuve au procès. Le paragraphe 4.01 (7) du Code de déontologie impose aux avocats l'obligation de respecter strictement et scrupuleusement les engagements. Causes principales des coûts et retards superflus pendant le processus d'enquête préalable : retards excessifs ou manque de diligence dans la réponse aux engagements et refus non fondés reposant sur la pertinence. De plus, les engagements et motions de refus peuvent être très longs, résultant souvent en des audiences de plusieurs jours. Refus de répondre aux questions d'après
la pertinence Le Groupe d'étude est d'avis que le processus établi au paragraphe 34.12 (2), qui permet à une partie s'opposant à une question d'y répondre sans parler d'admissibilité ou de pertinence, n'est pas assez utilisé. Il est recommandé que, dans la conclusion d'une motion sur le refus, le tribunal, au moment d'adjuger les dépens, examine la question de savoir si le processus prévu au paragraphe 34.12 (2) a été demandé ou offert. Le Groupe d'étude croit qu'avec le temps, l'élaboration de meilleures pratiques pour des types de causes précis aidera à déterminer la pertinence dans des cas individuels. Le Groupe d'étude recommande que les motions liées au refus fondé sur la pertinence soient surveillées afin de déterminer si ses réformes proposées sont suffisantes pour réduire les problèmes cernés, et dans la négative, s'il y a lieu de réexaminer une proposition présentée par l'Advocates' Society, en 2000, aux fins d'éliminer le droit de refuser des questions si elles ne sont pas pertinentes. Aux termes de cette proposition, la partie interrogée serait tenue de répondre à la question, une objection serait consignée, et sa pertinence serait déterminée par le juge du procès. Le Comité des règles en matière civile a rejeté cette proposition au motif qu'elle ouvrirait la porte à des abus, en permettant aux parties interrogatrices de poser un nombre illimité de questions d'importance marginale ou sans aucune pertinence. Délais de réponse aux engagements et refus Ce problème s'explique en grande partie par le manque de clarté au sujet des réponses demandées, de l'engagement de l'avocat, et de la personne responsable de remplir l'engagement. De nombreux avocats s'engagent à la légère à fournir des réponses au nom de leurs clients sans se renseigner sur la faisabilité ou le temps nécessaire pour remplir ses engagements. Ces facteurs résultent en des retards et des coûts élevés. Le Groupe d'étude s'inquiète de l'impact des délais actuels de réponse aux engagements et refus, qui est calculé par rapport au début du procès (" 60 jours avant le début du procès "), alors qu'en réalité peu de causes finissent par être instruites. Il semble que ce délai soit très peu respecté par les parties. Si l'on établissait un délai plus réaliste, il faudrait tenir compte d'autres facteurs, tels que le temps nécessaire pour obtenir des documents et d'autres renseignements en possession de tiers et préparer les transcriptions d'interrogatoires oraux (ce qui peut prendre plusieurs semaines). Le Groupe d'étude recommande de remplacer l'exigence actuelle par un délai par défaut de 45 jours pour répondre aux engagements et refus (qui ne sont pas maintenus) à partir de la date à laquelle ils ont été formulés, sous réserve de tout autre délai convenu par les parties dans le cadre de leur planification de l'enquête préalable. Lorsque les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord, elles peuvent demander une ordonnance du tribunal. Délais de réponse aux questions prises "
en délibération " Meilleures pratiques Motions en vue d'ordonner une réponse aux engagements
et refus
Le tableau s'est révélé très utile pour réduire la durée des motions et encourager le règlement des questions en litige. Le Groupe d'étude recommande qu'un tableau standard soit adopté à l'échelle de la province pour régler les conflits relatifs aux engagements et aux refus. Recommandations :
13. CONFLITS CONCERNANT L'ENQUÊTE PRÉALABLE Enjeu Discussion Il est essentiel au bon déroulement du processus d'enquête préalable que les parties aient accès en temps opportun au tribunal aux fins de la résolution rapide de leur conflit. Les conclusions indiquent que l'intervention judiciaire est trop souvent tardive dans la province. Le problème est particulièrement grave à Toronto, où les avocats attendent parfois des semaines et même des mois avant que leur conflit sur un aspect de l'enquête préalable ne soit entendu par le tribunal. L'actuel système des motions, conforme aux règles et modelé en fonction des pratiques locales, est perçu comme une méthode lourde et inefficace de résolution des conflits liés à l'enquête préalable. Dans son examen des moyens d'améliorer le processus de motions, le Groupe d'étude a tenu compte de plusieurs facteurs. Premièrement, les limites imposées aux ressources judiciaires empêchent l'accès à des décisions " en temps réel " durant ou tout de suite après l'interrogatoire oral. Deuxièmement, conformément aux principes de planification de l'enquête préalable, il faut encourager les parties à tenter de régler leurs conflits avant de chercher l'aide du tribunal. Enfin, un processus rapide, rationalisé et uniforme est nécessaire pour favoriser la résolution efficiente des conflits liés à l'enquête préalable. Le Groupe d'étude recommande d'ajouter une disposition prévoyant une procédure rationalisée de motions pour les conflits liés à l'enquête préalable, fondée sur la règle 77, selon laquelle les parties utiliseraient des formules simplifiées et ne seraient pas tenues de déposer des documents à l'appui ou un dossier de motion. Il est également recommandé que la disposition autorise expressément la présentation de motions en personne, par téléconférence et par écrit, s'il y a lieu, sous réserve de la discrétion du tribunal. Il est aussi recommandé que les parties soient tenues, à titre d'exigence préalable au dépôt d'une motion ou à la requête d'une conférence relative à la cause, de démontrer qu'elles n'ont pas ménagé leurs efforts pour résoudre le conflit avant de demander l'intervention du tribunal. Le retard causé par les motions liées à l'enquête préalable est, dans un grand nombre de cas, tout à fait évitable, surtout lorsque les parties s'attendent (ou devraient s'attendre) à l'issue probable de ces motions. Le Groupe d'étude recommande qu'une présomption d'adjudication des dépens à la partie qui obtient gain de cause, à un niveau élevé, soit instaurée, à moins que le tribunal n'en décide autrement. L'objectif de cette disposition est de renforcer l'incitatif pour les parties de résoudre leurs conflits elles-mêmes et de décourager le recours inutile à des motions. Recommandations :
14. EXÉCUTION DES OBLIGATIONS LIÉES À L'ENQUÊTE PRÉALABLEEnjeu Comment peut-on mettre plus efficacement à exécution les obligations liées à l'enquête préalable afin de réduire les cas de non conformité et d'abus des règles sur l'enquête préalable? Discussion Les règles octroient au tribunal le pouvoir d'imposer tout un éventail de sanctions et de mécanismes de mise à exécution, dont une fourchette de peines graves. Le barreau souhaite vivement la mise au point de sanctions plus sévères pour les cas de violation non fondée des règles sur l'enquête préalable, et une plus grande prévisibilité dans la mise à exécution par les juges des obligations liées à l'enquête préalable. Il a été porté à l'attention du Groupe d'étude que les abus des règles liées à l'enquête préalable ne pourraient être découragés que par des conséquences claires et graves, et qu'en raison de la mise à exécution non uniforme des règles, les avocats ont de la peine à conseiller leurs clients sur les conséquences d'une infraction des règles. D'autre part, il est admis que les juges ont de bonnes raisons pour appliquer les sanctions avec prudence, comme la règle 1.04, qui ordonne au tribunal de donner aux règles une interprétation large " afin d'assurer la résolution équitable sur le fond de chaque instance civile, de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse ". Des sanctions excessivement sévères décourageraient les parties (en particulier celles disposant de ressources financières limitées) à demander des renseignements légitimes, empêchant ainsi l'accès à la justice. De plus, des sanctions considérées comme excessives conduiraient inévitablement à une augmentation du nombre des motions et des appels contestant le bien-fondé des ordonnances. Le manque d'uniformité dans l'application des sanctions se produit lorsque divers juges interviennent dans l'instruction d'une cause à des étapes différentes de la procédure. Si le juge connaît mal un dossier, il aura de la peine à évaluer, s'il y a lieu, les sanctions qui se justifieraient à une étape particulière de l'instance. Les avocats préfèreraient une plus grande intervention du tribunal en cas de conflits liés à l'enquête préalable. Le Groupe d'étude estime que des dispositions relatives à l'intervention du tribunal dans la planification de l'enquête préalable, conjuguées à un processus rationalisé de résolution des conflits, permettront aux juges de jouer un rôle plus important dans la supervision du processus d'enquête préalable. En outre, une coopération plus étroite entre les parties grâce aux mécanismes de planification de l'enquête préalable encouragera les parties à respecter leurs obligations. Enfin, comme expliqué à la section suivante, l'énoncé de principes d'économie de coûts et de temps et de professionnalisme dans les règles devrait servir de guide pour l'interprétation et l'application des règles sur l'enquête préalable. Recommandation :
15. PRINCIPES D'EFFICIENCE ET DE PROFESSIONNALISMEEnjeu Comment les principes de réduction des coûts et des retards et de professionnalisme pourraient avoir une plus grande influence sur l'interprétation et l'application des règles sur l'enquête préalable? Discussion Les préambules aux règles, ou les règles fondées sur des principes, servent de cadre de travail aux fins de l'interprétation et de l'application des Règles de procédure civile par le tribunal, et de guide à l'intention des avocats et des plaideurs non représentés sur l'utilisation appropriée des règles. Il ressort des conclusions que la directive de la règle 1.04 enjoignant d'" assurer la résolution équitable sur le fond de chaque instance civile, de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse " n'est pas observée de façon uniforme relativement à l'enquête préalable. En interprétant largement les règles sur l'enquête préalable comme des règles aussi expansives que possible, les avocats et les juges risquent de sous-estimer l'importance des facteurs coûts et temps, ce qui pourrait avoir pour effet involontaire d'empêcher l'accès à la justice pour de nombreux plaideurs. Le Groupe d'étude a appris que le processus d'enquête préalable pouvait atteindre des coûts prohibitifs pour des particuliers ou des petites entreprises. De nombreux avocats se plaignent du comportement et des tactiques d'avocat visant à augmenter les coûts et la durée de l'enquête préalable, et de la réticence du tribunal à intervenir. Le Groupe d'étude est d'avis qu'une directive ou un préambule plus strict aurait pour effet de décourager les pratiques onéreuses et dilatoires. Le préambule de la règle 77 énonce des principes qui, selon le Groupe d'étude, devraient influer non seulement sur le processus d'enquête préalable, mais également sur l'ensemble du processus litigieux. La règle 77.02 exprime directement le besoin de réduire les frais et les retards inutiles, de favoriser les transactions rapides et équitables et d'assurer de façon expéditive la résolution équitable des instances. Le Groupe d'étude recommande de remplacer la formulation de la règle 1.04 par la formulation de la règle 77.02, afin de fournir au tribunal un motif très clair de limiter l'enquête préalable, s'il y a lieu. Le préambule devrait également indiquer, au tribunal et aux avocats, le niveau de professionnalisme qui est attendu des avocats dans le déroulement de l'instance et les activités liées à l'enquête préalable. Le paragraphe 4.01 (4) du Code de déontologie décrit l'obligation d'un avocat d'expliquer à son client la nécessité de faire une divulgation complète de tous les documents concernant le litige et son obligation de répondre à toute question convenable, d'aider son client à s'acquitter de ses obligations en matière de divulgation complete, d'aider le client à exécuter la divulgation complète et d'éviter de faire des demandes frivoles de documents, et de poser des questions frivoles à l'interrogatoire préalable. Le paragraphe 4.01 (7) exige des avocats qu'ils exécutent strictement et scrupuleusement leurs engagements. Le Groupe d'étude recommande que ces dispositions soient directement intégrées aux Règles de procédure civile, aussi bien pour réitérer leur importance que pour améliorer leur accessibilité. Cette recommandation n'a pas pour but de permettre au tribunal de réglementer le comportement des avocats, mais plutôt de guider les juges dans leurs décisions sur une mauvaise utilisation des règles relatives à l'enquête préalable. Recommandations :
16. MANUEL DES MEILLEURES PRATIQUES Enjeu Discussion Le Groupe d'étude a dressé une liste importante (mais en aucun cas exhaustive) de meilleures pratiques à suivre dans le processus d'enquête préalable. Cette liste a été créée à partir de diverses sources, dont les suggestions d'avocats, de juges et de protonotaires responsables de la gestion de la cause qui ont participé aux consultations, ainsi que les lignes directrices élaborées dans d'autres territoires de compétence. Ces suggestions et directives étaient variées : alors que certaines étaient très précises (par exemple, mesures à prendre pour planifier le processus d'enquête préalable ou comment préparer un client à la production de documents), d'autres restaient très générales (par exemple, l'importance de la coopération entre les avocats ou les efforts de bonne foi en vue de résoudre des conflits liés à l'enquête préalable). Les avocats ne respectent pas tous ces pratiques, ce qui résulte en des coûts et des retards ajoutés inutilement au processus d'enquête préalable. Il est généralement admis, cependant, que les avocats ne devraient pas être " micro-gérés " par des pratiques ou des exigences de comportement détaillées incorporées dans les règles. Une telle solution non seulement rendrait les règles inutilement complexes, elle serait également difficile à mettre en uvre et conduirait inévitablement à davantage de conflits et de motions connexes. Le Groupe d'étude recommande l'élaboration d'un manuel des meilleures pratiques sur tous les aspects du processus d'enquête préalable, qui servira de guide aux avocats (et aux plaideurs non représentés). L'intention des meilleures pratiques n'est pas d'être exécutables au même titre que des règles, mais plutôt d'être adoptées par la magistrature et le barreau comme des conventions ou des normes applicables au déroulement de l'enquête préalable. Cette initiative a été reçue avec beaucoup d'enthousiasme, tant par les avocats que par les juges. Élaboration, diffusion et mise à jour du
manuel En raison de la portée anticipée du manuel, il est recommandé qu'un comité directeur soit créé dans le but de superviser cette initiative, avec l'aide de sous-comités chargés de l'élaboration des meilleures pratiques pour chaque domaine visé. Exemples de domaines qui pourraient être visés par les meilleures pratiques (sans y être limités) :
Dans le cadre des discussions préliminaires, le Barreau a accepté d'assumer la responsabilité de la coordination de la production et de la diffusion du manuel, et de mettre au point des programmes éducatifs et de formation complémentaires pour les avocats. Les membres du Groupe d'étude ont accepté de siéger au comité directeur aux côtés des représentants d'autres organismes, tel que recommandé ci-dessous. Recommandations :
17. AUTRES QUESTIONS Gestion judiciaire Le Groupe d'étude reconnaît que la question plus vaste de la gestion judiciaire des causes (par opposition à la gestion du processus d'enquête préalable per se) va bien au-delà de la portée de son mandat. Le Groupe d'étude estime qu'il serait important d'évaluer les avantages d'une gestion judiciaire plus active pour contribuer au règlement des conflits liés à l'enquête préalable et encourager le règlement des litiges dès le début de l'instance. Règles 26.01 et 53.08 Ces deux règles concernent le processus d'enquête préalable, car elles obligent le tribunal, même au procès, à accorder divers types de mesures, sauf si le préjudice qui en résulte ne saurait être réparé, comme précisé ci-dessus. Des conséquences stratégiques et financières sanctionnent une divulgation tardive, y compris l'attitude d'une partie envers le processus de transaction. Alors que le Groupe d'étude ne considère pas qu'il est de sa responsabilité de recommander des changements à ces règles, il propose que le Comité des règles en matière civile envisage des modifications qui poseraient au moins une présomption de préjudice pour la partie qui reçoit en retard des modifications aux actes de procédure ou aux documents, en particulier lorsque la demande de prolongation n'avait pas été demandée à temps, avant le procès. Le préjudice résulte bien du retard, surtout lorsqu'il aurait pu être évité. Le Groupe d'étude recommande que la question soit étudiée. Recommandation :
CONCLUSIONL'objectif du Groupe d'étude était d'examiner le processus d'enquête préalable et de recommander des réformes qui redoreront l'image de la justice en améliorant l'efficacité du processus, sans compromettre les principes fondamentaux de divulgation. L'un des thèmes centraux des recommandations du Groupe d'étude est que la gestion du processus d'enquête préalable reste, dans la mesure du possible, entre les mains des parties, les règles servant de norme par défaut au cas où les parties ne parviendraient pas à s'entendre. Il est essentiel à la réussite de cette approche que les avocats reconnaissent l'importance de la coopération dans le déroulement du processus d'enquête préalable. Tout aussi important est le besoin d'un système réglementaire souple qui tienne compte des caractéristiques uniques et des exigences des différents types de causes. Il est également raisonnable de préconiser que le processus d'enquête préalable soit géré d'une manière prévisible et uniforme dans l'ensemble de la province, qu'un système formel de gestion des causes ait été mis au point ou non. Le Groupe d'étude espère que les modifications des règles recommandées dans le présent rapport, renforcées par la collaboration de la magistrature et du barreau à l'élaboration d'un manuel de meilleures pratiques, contribueront à instaurer en Ontario un processus d'enquête préalable plus rentable et plus efficace.
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