Rapport du groupe d'étude sur les enquêtes préalables en Ontario, Résumé

Cour supérieure de justice / Ministère du Procureur général

RÉSUMÉ

Publié par le

Groupe d'étude sur les enquêtes préalables en Ontario
Novembre 2003


TABLE DES MATIÈRES

Introduction
Principes directeurs
Méthodologie
Résumé des conclusions et recommandations
1. Aperçu
2. Gestion du processus d'enquête préalable
3. Portée de l'enquête préalable
4. Pertinence et calendrier de la communication et de la production de documents
5. Production de documents en possession de tiers
6. Communication de documents électroniques
7. Interrogatoire oral
8. Interrogatoire écrit
9. Interrogatoire des représentants et associés d'une personne morale
10. Interrogatoire de tiers
11. Témoignages d'experts au préalable
12. Engagements et refus
13. Conflits concernant l'enquête préalable
14. Exécution des obligations liées à l'enquête préalable
15. Principes d'efficience et de professionnalisme
16. Manuel des meilleures pratiques
17. Autres questions
Conclusion


INTRODUCTION

Le Groupe d'étude sur les enquêtes préalables en Ontario a été créé en 2001 par le procureur général et le juge en chef de la Cour supérieure de justice dans le but d'entreprendre un examen complet du processus d'enquête préalable de l'Ontario au civil, de cerner les problèmes que présente le processus actuel et de recommander des options de réforme.

L'idée de cet examen est née de la révision de la justice civile de 1995, qui soulevait la question de savoir si le processus d'enquête préalable était devenu trop coûteux et trop long, et proposait d'étudier des méthodes permettant de mettre en place un processus plus efficace, tout en conservant les principes fondamentaux de la divulgation.

Le Groupe d'étude a reçu pour mandat de se pencher sur tous les aspects du processus d'enquête préalable en Ontario, comme par exemple la communication des documents, les interrogatoires préalables écrits et oraux, et les motions relatives à l'enquête préalable, et d'élaborer des solutions en vue de rendre le processus d'enquête préalable plus efficace.

Le Groupe d'étude sur les enquêtes préalables est formé des membres et employés suivants :

  • Représentants de la magistrature, nommés par le juge en chef de la Cour supérieure de justice :
    • le juge Colin Campbell de la Cour supérieure de justice, région de Toronto (président),
    • la juge Catherine Aitken de la Cour supérieure de justice, région de l'Est;
  • représentantes du ministère du Procureur général, nommées par le procureur général :
    • Debra Paulseth, sous-procureure générale adjointe, Division des services aux tribunaux (présidente associée),
    • Ann Merritt, directrice, Direction des programmes en matière de droit de la famille et de droit civil, Division des services aux tribunaux;
  • représentants du Barreau, nommés conjointement par le juge en chef de la Cour supérieure de justice et le procureur général :
    • Kristopher H. Knutsen, c. r., Thunder Bay,
    • Susan Wortzman, Toronto;
  • directrice du projet : Susan Charendoff, avocate principale, Direction des programmes en matière de droit de la famille et de droit civil, Division des services aux tribunaux;
  • avocat recherchiste : Mohan Sharma, avocat, Direction des programmes en matière de droit de la famille et de droit civil, Division des services aux tribunaux.
  • ssistantes à la recherche (Direction des programmes en matière de droit de la famille et de droit civil, Division des services aux tribunaux) : Nayla Mitha, avocate; Andrea Bell, stagiaire en droit; Yvonne Parkhill, stagiaire en droit.

PRINCIPES DIRECTEURS

Le Groupe d'étude a établi les principes directeurs suivants qui serviront de cadre de travail à l'évaluation des options de réforme :

(i) Les réformes doivent favoriser l'accès à la justice, tant pour les plaideurs représentés que pour ceux qui ne le sont pas, en réduisant les retards et les coûts inutiles liés aux enquêtes préalables.

(ii) Les réformes doivent encourager les parties à planifier l'enquête préalable et à régler en coopération les questions qui y sont rattachées, tout en assurant un recours opportun aux tribunaux lorsqu'une intervention est justifiée (par exemple, dans le cas de dossiers complexes ou problématiques).

(iii) Les réformes doivent être mises en œuvre avec impartialité dans toute la province et applicables tant aux instances régies par le système de gestion des causes qu'à celles qui ne le sont pas. La prévisibilité en matière de procédure est importante à l'échelle de la province.

(iv) Les réformes doivent favoriser un processus préalable de divulgation, de production et d'examen rapide et économique.

(v) Les réformes ne doivent pas imposer des étapes procédurales inutiles.

(vi) Le processus d'enquête préalable ne doit pas être " microgéré " par les règles.

(vii) Les réformes doivent réduire et rationaliser le recours aux motions liées à l'enquête préalable.

(viii) Les réformes ne peuvent être efficaces que si elles reçoivent l'appui de la magistrature et du Barreau.

(ix) Des modifications aux règles ne peuvent à elles seules améliorer le processus d'enquête préalable. L'éducation et la formation juridiques doivent également aborder les questions de civilité, de professionnalisme et de compétence.

MÉTHODOLOGIE

Le Groupe d'étude a employé diverses techniques, décrites ci-dessous, afin de recueillir des données qualitatives et quantitatives.

  • Distribution d'un document de consultation aux juges, aux associations juridiques, aux principaux organismes clients et aux universitaires des quatre coins de la province pour obtenir leurs commentaires sur le processus d'enquête préalable en Ontario et les options de réforme (372 réponses reçues);
  • Sollicitation d'observations écrites auprès d'organismes juridiques, d'avocats et d'autres personnes (33 observations reçues);
  • Réunions de consultation et de discussion avec des avocats, des protonotaires de la gestion des causes et des juges à travers la province;
  • Étude de trois mois des types et du nombre des motions dans six tribunaux de régions différentes, en vue de comparer les motions liées au processus d'enquête préalable aux autres motions (3 660 réponses analysées);
  • Distribution de questionnaires portant sur des causes choisies au hasard dans quatre tribunaux de régions différentes, afin d'obtenir des renseignements sur l'expérience personnelle des répondants en rapport avec le processus d'enquête préalable (1 240 réponses analysées);
  • Examen de récentes études sur le système de justice civile et des processus d'enquête préalable dans d'autres territoires de compétence.

RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

1. APERÇU

Les conclusions révèlent que bien que de nombreux avocats soient satisfaits du statu quo, bien d'autres considèrent les coûts et les retards afférents à l'enquête préalable comme un obstacle à l'accès à la justice. Plusieurs plaideurs ont mentionné les difficultés et les frais liés au processus d'enquête préalable.

Dans la majorité des cas, l'enquête préalable ne pose aucun problème. Seules les causes complexes, importantes, ou celles marquées par un manque de coopération entre les avocats des parties en litige semblent en souffrir. D'une manière générale, il semble que les problèmes sont moins nombreux lorsque le barreau est collégial, comme dans les petites collectivités ou dans certains barreaux spécialisés. Autre observation prévalente : une plus grande intervention de la part des juges et une application plus uniforme des obligations liées à l'enquête préalable seraient très utiles.

Exemples de problèmes soulevés : divulgation et production incomplètes, inopportunes, désordonnées ou excessives; demandes excessives de renseignements et de documents; difficultés et retards dans l'établissement du calendrier de l'enquête préalable; réponses tardives ou insuffisantes aux engagements; refus injustifiés; désaccords sur la portée de l'enquête préalable; intervention tardive du tribunal aux fins du règlement des litiges liés à l'enquête préalable. Bien que rien ne justifie une réforme fondamentale du processus d'enquête préalable en Ontario, les conclusions du Groupe d'étude mettent en lumière le besoin de réformer deux aspects du processus :

(i) Incorporation dans les Règles de procédure civile de mécanismes améliorés en vue d'économiser temps et argent, notamment :
  • Mécanismes de gestion de l'enquête préalable pour les instances régies par le système de gestion des causes et celles qui ne le sont pas;
  • Rétrécissement de la portée de l'enquête préalable;
  • Exigences plus strictes de divulgation et production au début de la procédure;
  • Délais par défaut applicables à l'interrogatoire préalable oral;
  • Autorisation de poser des questions écrites comme supplément à l'interrogatoire préalable oral;
  • Accès à l'interrogatoire de tiers, de représentants de sociétés et d'experts;
  • Nouveaux délais pour certaines étapes de l'enquête préalable (communication de documents, production des rapports d'experts, exécution des engagements et refus de répondre);
  • Processus uniformisé et simplifié de résolution des litiges liés à l'enquête préalable;
  • Élaboration de principes d'efficacité et de professionnalisme.
(ii) Élaboration et diffusion d'un manuel de " meilleures pratiques " contenant des directives pratiques sur le déroulement de l'enquête préalable, dans le but :
  • d'encourager les avocats à faire preuve de coopération et à choisir des méthodes d'enquête préalable efficaces et économiques;
  • d'établir des directives pratiques, en dehors des règles (et non exécutoires per se), sur le déroulement de l'enquête préalable en général et dans des cas particuliers;
  • de faciliter la reconnaissance par les avocats et la magistrature de " normes " acceptables pour le déroulement de l'enquête préalable.

2. GESTION DU PROCESSUS D'ENQUÊTE PRÉALABLE

Enjeu
Quels mécanismes de gestion de l'enquête préalable, le cas échéant, seraient bénéfiques pour le processus d'enquête préalable en Ontario?

Discussion
La gestion de l'enquête préalable s'articule autour de deux axes. Le premier est la planification de l'enquête préalable, dans le cadre de laquelle les avocats (et/ou les parties, si elles ne sont pas représentées) se rencontrent dès le début de la procédure afin de planifier le processus d'enquête préalable et de se mettre d'accord sur des questions comme la portée de l'enquête préalable, la méthode de production, les personnes à interroger, le mode d'interrogation, le besoin de témoignage d'experts, le calendrier de la divulgation, de la production et des interrogatoires préalables. Le deuxième est l'accès à l'intervention du juge lorsque les parties ne sont pas en mesure de se mettre d'accord sur un plan d'enquête préalable, ou lorsque l'aide du tribunal est nécessaire, pour une autre raison, aux fins de la gestion du processus d'enquête préalable.

Les règles de l'Ontario en matière d'enquête préalable ne prévoient pas expressément la planification préalable par les parties ou la gestion judiciaire du processus d'enquête préalable. Alors qu'un grand nombre d'avocats ont déjà l'habitude de planifier les méthodes et délais de production et d'interrogatoires, de nombreux autres communiquent très peu avec la partie adverse avant l'interrogatoire préalable oral. Les intervenants consultés sont vivement favorables à l'établissement d'un cadre d'action précis uniformisant cette pratique et prévoyant l'intervention du juge en cas de besoin.

Le Groupe d'étude estime qu'en intégrant des mécanismes de gestion de l'enquête préalable au processus existant en Ontario, il sera possible de réduire un grand nombre des problèmes cernés dans le cadre de l'examen. Encourager les parties à se mettre d'accord sur les aspects de l'enquête préalable, d'elles-mêmes ou avec l'aide du juge au besoin, favorisera la coopération, assurera la production complète, ordonnée et à temps des documents, clarifiera l'étendue de l'enquête préalable, éliminera les problèmes d'établissement du calendrier et les retards, et réduira le risque de litiges prolongés.

Meilleures pratiques en matière de planification du processus d'enquête préalable
Un modèle de gestion de l'enquête préalable ne doit pas, toutefois, créer des étapes ou des coûts additionnels et superflus pour la majorité des causes, qui sont relativement simples. Le Groupe d'étude recommande l'élaboration de meilleures pratiques en vue d'encourager, plutôt que de contraindre, les avocats à collaborer en vue de la préparation de l'enquête préalable, dans l'objectif de discuter des moyens les plus rapides et économiques de planifier l'enquête préalable.

Planification de l'enquête préalable avec l'aide du tribunal
Bien qu'une planification volontaire de l'enquête préalable soit de rigueur dans la plupart des cas, il arrive que des parties ne soient pas en mesure de se mettre d'accord sur un plan d'enquête préalable. Dans ces cas, l'intervention limitée du tribunal pour aider à résoudre un problème précis dû au manque de coopération entre les parties ou les avocats, ou à un désaccord sur un aspect particulier du processus, serait bénéfique. Dans ces circonstances, l'accès au tribunal est nécessaire pour aider les parties à mettre sur pied un plan d'enquête préalable. En vertu de la règle 77 sur la gestion des causes à Toronto, Ottawa et Windsor, des conférences relatives à la cause sont régulièrement utilisées pour régler des questions de planification de l'enquête préalable et d'autres aspects du processus, même si la règle 77 ne le prévoit pas expressément. Le Groupe d'étude recommande la tenue de conférences relatives à la cause, à l'échelle de la province, pour faciliter la planification de l'enquête préalable et le règlement des différends liés au processus d'enquête préalable.

Gestion individualisée de l'enquête préalable, s'il y a lieu
En dernier lieu, le besoin d'un accès à une gestion individualisée de l'enquête préalable par le tribunal s'est fait sentir dans les causes complexes ou ardues. Le cadre d'action pour la gestion de l'enquête préalable existe dans les tribunaux régis par le système de la gestion des causes, mais aucune disposition analogue n'est prévue pour les autres tribunaux de la province. Le Groupe d'étude recommande l'élaboration d'une nouvelle règle afin d'autoriser la gestion individualisée du processus d'enquête préalable dans les causes qui s'y prêtent, et l'incorporation de mécanismes de gestion des causes à la nouvelle règle en matière de gestion du processus d'enquête préalable.

Recommandations :

  • Élaborer des meilleures pratiques pour la planification de l'enquête préalable, en prévoyant une liste de vérification standard des aspects à couvrir.
  • Établir une nouvelle règle autorisant la tenue de conférences relatives à la cause dans des tribunaux qui ne sont pas régis par le système de la gestion des causes, à la demande de l'une des parties ou du tribunal.
  • Établir une nouvelle règle en matière d'enquête préalable autorisant les parties à demander la tenue d'une conférence relative à la cause aux fins de résoudre les questions liées à la planification du processus d'enquête préalable et d'établir un plan d'enquête préalable.
  • Au paragraphe 77.13 (3), incorporer le pouvoir exprès du tribunal d'exiger ou de créer un plan d'enquête préalable lors d'une conférence relative à la cause.
  • Établir une nouvelle règle en matière d'enquête préalable prévoyant la gestion individualisée du processus d'enquête préalable dans les cas " appropriés ", selon les critères énoncés à la règle 77.09.1 (5) (Affectation d'un juge particulier).
  • Élargir le critère énoncé à la règle 77.09.1 (5) pour inclure la " nature des parties et la question de savoir si elles sont représentées ou non ".
  • Autoriser le tribunal à désigner une instance pour la gestion individualisée de l'enquête préalable sur consentement des parties, sur motion de l'une des parties, ou sur initiative du tribunal, dans les cas " appropriés ", selon les critères énoncés à la règle 77.09.1 (5) (Affectation d'un juge particulier).
  • Incorporer les mécanismes de gestion des causes prévus à la règle 77 dans la nouvelle règle de gestion de l'enquête préalable, y compris les conférences relatives à la cause (avec pouvoir exprès du tribunal d'exiger ou de créer un plan d'enquête préalable lors de la conférence relative à la cause, de désigner un juge particulier, et tous les pouvoirs de gestion de la cause nécessaires pour donner effet à la règle).

3. PORTÉE DE L'ENQUÊTE PRÉALABLE

Enjeu
Faudrait-il réduire la portée de l'enquête préalable?

Discussion
La portée de l'enquête préalable est très large. Le paragraphe 30.02 (1) stipule que " [chaque] document qui a trait à une question en litige dans une action " est divulgué, et le paragraphe 31.06 (1) exige que la personne interrogée au préalable réponde " aux questions légitimes qui se rapportent à une question en litige ", sous réserve des prétentions à un privilège. La règle 30.03, qui prévoit des exigences pour les affidavits de documents, reflète ce language. Les tribunaux ont imposé des obligations de divulgation et de production très vastes et d'une grande portée. Le critère de la pertinence aux fins de l'enquête préalable est de savoir s'il existe un " semblant de pertinence " aux questions divulguées dans le cadre de l'instance.

Les conclusions sont restées mitigées au sujet de l'utilité et de la désirabilité de réduire la portée de l'enquête préalable. Les répondants en faveur d'une limitation de la portée de l'enquête préalable ont remarqué que le critère du " semblant de pertinence " se traduisait par une production de documents excessive, des interrogatoires oraux interminables et des abus de la communication de documents, ce qui portait le coût du processus à un niveau prohibitif. Les opposants craignaient qu'une réduction de la portée n'empêchent d'obtenir des éléments de preuve essentiels avant le procès, ce qui maintiendrait les parties dans l'ignorance de ce qui les attend et réduirait les chances de transaction. Il a également été invoqué qu'un nouveau critère entraînerait davantage de désaccords, de motions et d'interprétations judiciaires.

Désireux de tenir compte de ces opinions contraires, le Groupe d'étude recommande que la phrase " qui a trait à une question en litige dans une action " figurant aux paragraphes 30.02 (1) et 31.06 (1) soit remplacée par " pertinent à toute question en litige dans une action ". L'intention est de signaler clairement aux avocats qu'il y a lieu de faire preuve de retenue dans le processus d'enquête préalable, renforçant ainsi l'idée que l'enquête préalable doit se dérouler en tenant compte des facteurs coûts et efficacité. Un critère plus étroit permettra également de réduire les abus et d'éliminer les aspects du processus qui ne peuvent raisonnablement pas être considérés comme pertinents, même s'ils satisfont au critère du " semblant de pertinence ". Le nouveau critère ne diminuera pas la capacité des parties à obtenir des renseignements; il les obligera à se limiter aux renseignements qui sont véritablement nécessaires. Dans le cadre du processus de planification de l'enquête préalable, les avocats seront tenus de déterminer (seuls ou avec l'aide du tribunal) les renseignements qui sont pertinents.

Par cette recommandation, le Groupe d'étude espère soulever un débat continu au sujet de la portée de l'enquête préalable et rendre nécessaires d'autres interprétations judiciaires du terme " pertinent ". Toutefois, comme pour les autres recommandations, le Groupe d'étude espère que le barreau, avec l'aide des tribunaux, élaborera des lignes directrices sur la portée de la communication de documents, évitant ainsi les litiges relatifs à la question de la pertinence.

Recommandation :

  • Réduire la portée de l'enquête préalable. Remplacer le critère actuel du " semblant de pertinence " par un critère de " pertinence " en modifiant la phrase " qui a trait à une question en litige dans une action ", des paragraphes 30.02 (1), 30.03 et 31.06 (1) pour stipuler " pertinent pour une question en litige dans une action ".

4. PERTINENCE ET CALENDRIER DE LA COMMUNICATION ET DE LA PRODUCTION DE DOCUMENTS

Enjeu
Quelles réformes amélioreraient la pertinence et le calendrier de la communication et de la production des documents?

Discussion
En vertu de la règle 30.03, une partie doit signifier à chaque autre partie, dans les dix jours suivant la clôture de la procédure écrite, un affidavit de documents dans lequel elle divulgue " tous les documents qui " ont trait à une question en litige dans l'action et qui se trouvent ou se sont trouvés en sa possession ou sous son contrôle ou sa garde ".

Les problèmes les plus graves qui ont été rapportés au Groupe d'étude concernent la communication des documents. Le nombre important des cas de communication et de production incomplètes, tardives, désordonnées et excessives, conduisent souvent à des coûts, des retards et des disputes innombrables au cours du processus d'enquête préalable. En outre, la communication et la production incomplètes et tardives des documents pertinents se traduisent souvent par un processus d'enquête préalable en deux étapes, coûteux et long, dans le cadre duquel d'autres documents pertinents sont demandés pendant l'interrogatoire préalable, rendant nécessaire une deuxième série d'interrogatoires sur les documents produits subséquemment.

Bien qu'un grand nombre de ces problèmes puissent se résoudre grâce aux mécanismes de gestion de l'enquête préalable recommandés ci-dessus, il y a lieu de remanier la règle de la communication des documents et d'adopter des meilleures pratiques pour la communication des documents.

Délai imparti à l'échange de l'affidavit de documents
Le délai qui s'applique actuellement à la signification d'un affidavit de documents est chimérique, et il ne peut pas être respecté dans de nombreux cas. Le Groupe d'étude recommande un délai " par défaut " plus réaliste de 45 jours, qui tiendrait compte des contraintes que représentent les autres délais imposés dans les règles, ainsi que du besoin d'une certaine souplesse pour permettre aux parties de se mettre d'accord sur un autre délai ou au tribunal d'en imposer un autre, au besoin.

Production anticipée de documents essentiels et de documents en possession de tiers
Les conclusions mettent en lumière le conflit entre les exigences de divulgation anticipée en vertu des règles et la tendance contraire à limiter la divulgation aux renseignements utiles pour les arguments de la partie qui communique. Il faut trouver un équilibre entre le niveau de production requis au début de la procédure aux fins de la divulgation, et la production de tous les documents qui pourraient être nécessaires pour le procès. Le Groupe d'étude recommande que les parties soient au moins tenues de produire avec les actes de procédure les documents sur lesquels se fondent les actes de procédure. De même, les documents en possession de tiers sur lesquels les parties ont l'intention de se fonder devraient être énumérés.

Production anticipée standard dans certains types de cause
Dans certains types de cause (notamment, lésion corporelle, faute professionnelle médicale, licenciement injustifié, interprétation), des documents et des renseignements peuvent et devraient être régulièrement divulgués au début de la procédure litigieuse. Le Groupe d'étude recommande l'élaboration de meilleures pratiques au sujet de la production de documents standards dans ces types de cause.

Méthode de divulgation et de production
Fréquemment des avocats remettent des affidavits incomplets ou non assermentés, une liste et des descriptions insuffisantes des documents, ainsi que des explications trop brèves sur les motifs de l'invocation de privilèges. Les conclusions indiquent que le processus d'enquête préalable bénéficierait grandement d'une plus grande clarté et uniformité des règles, en ce qui concerne l'organisation et le contenu des annexes aux affidavits de documents.

Le Groupe d'étude recommande la création d'une formule standard indiquant les renseignements à fournir dans les annexes à l'affidavit, ainsi que l'établissement de meilleures pratiques servant de directives à l'attention des avocats et des parties non représentées pour la préparation de la communication et de la production. Ces directives encourageront la communication entre les parties au litige en vue de trouver une méthode efficace et économique de production, y compris la possibilité de joindre les dossiers de production, le balayage de documents pour les rendre sous format électronique, et l'utilisation d'un logiciel aidant les parties à un litige à cataloguer les documents.

Recommandations :

  • Modifier le paragraphe 30.03 (1) pour obliger les parties à échanger des affidavits de documents dans les 45 jours de la clôture de la procédure écrite, sous réserve d'une entente contraire des parties ou d'une ordonnance judiciaire.
  • Modifier la règle 30 pour exiger la production de documents mentionnés dans les actes de procédure au moment de la signification des actes de procédure, à moins qu'ils n'aient déjà été produits.
  • Ajouter une nouvelle annexe à l'affidavit de documents énumérant les documents en possession de tiers sur lesquels les parties se fonderont.
  • Élaborer des meilleures pratiques pour la divulgation et la production anticipées de documents dans des types de cause précis.
  • Remplacer les formules 30A et 30B par de nouvelles formules standard pour les annexes aux affidavits de documents, afin d'y inclure les rubriques suivantes :
    • Date
    • Type de document (p. ex., lettre, note de service, contrat)
    • Auteur
    • Destinataire
    • Titre du document ou autre description
    • Numéro de production/pages
    • Index des annexes, le cas échéant
    • Base de la prétention au privilège
  • Élaborer des meilleures pratiques pour le mode de divulgation et de production.

5. PRODUCTION DE DOCUMENTS EN POSSESSION DE TIERS

Enjeu
L'accès aux documents en possession de tiers réduirait-il les coûts et les retards dans le processus d'enquête préalable?

Discussion
Conformément au paragraphe 30.10 (1), le tribunal ne peut ordonner à un tiers de produire un document que s'il est convaincu que le document est pertinent à une question en litige importante dans l'action et qu'il est injuste d'exiger que l'action soit instruite sans que le document soit communiqué.

Le besoin d'obtenir des documents en possession de tiers peut conduire à des coûts plus élevés, des retards ou des litiges au sujet de la communication des documents, surtout dans les cas de négligence, de faute professionnelle médicale, de lésion corporelle et d'accident de voiture. L'exigence de démontrer l'injustice d'instruire la cause sans production du document est une lourde exigence qui rend souvent difficile l'obtention d'une ordonnance enjoignant un tiers à produire un document. Par ailleurs, cette exigence est incompatible avec le fait que la majorité des cas se règlent sans instruction. Obtenir la production de documents en possession d'un tiers au moyen d'un engagement soulève également des conflits quant à la question de savoir si la partie produisant a fourni suffisamment d'efforts pour obtenir ces documents. Le Groupe d'étude recommande que le motif de production de documents en possession de tiers soit moins exigeant, dans le but d'augmenter les chances de transaction.

Recommandation :

  • Modifier le motif de production de documents en possession de tiers au paragraphe 30.10 (1) en éliminant l'exigence de démontrer qu'il serait " injuste d'exiger que l'action soit instruite sans que le document soit communiqué à l'auteur de la motion au préalable ". Autoriser le tribunal à ordonner la production d'un document en possession d'un tiers lorsque le document est pertinent à une question en litige importante dans l'action (conformément à la règle actuelle) et lorsque le tribunal est convaincu que le document n'est pas privilégié et que sa production ne serait pas contraire aux intérêts du public (nouvelle exigence).

6. COMMUNICATION DE DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES

Enjeu
Quelles étapes peut-on prendre pour encourager l'utilisation efficace de la technologie dans le processus de communication des documents?

Discussion
La communication de documents électroniques est une étape importante dans la plupart des grandes affaires complexes. Avec le temps, cet aspect jouera un rôle de plus en plus essentiel dans bien d'autres types de causes.

Les Règles de procédure civile contiennent une définition large du terme document, qui inclut les documents électroniques. En vertu du paragraphe 1.03 (1), " 'document' S'entend en outre des données et des renseignements qui se présentent sous forme électronique "; " ' électronique ' S'entend notamment de ce qui est créé, enregistré, transmis ou mis en mémoire sous une forme intangible, notamment numérique, par des moyens électroniques, magnétiques ou optiques ou par d'autres moyens capables de créer, d'enregistrer, de transmettre ou de mettre en mémoire de manière similaire à ceux-ci. Le terme ' par voie électronique ' a un sens correspondant. " Aux fins de l'enquête préalable, les règles 30 et 31 définissent le document comme des " données et renseignements enregistrés ou conservés de quelque façon que ce soit " Toutefois, les règles ne contiennent aucune précision quant à la portée et au mode de production d'un document électronique. Les conditions de production des documents électroniques sont principalement énoncées dans la jurisprudence.

Nonobstant les sources croissantes de documents électroniques, la grande majorité des avocats n'ont pas encore véritablement reconnu l'importance de la technologie pour le processus d'enquête préalable. Les avocats démontrent généralement une préférence pour les documents imprimés. Cette tendance, combinée au manque de directives ou de règles sur la portée et le mode de production des documents électroniques, a pour résultat qu'un grand nombre d'avocats ne connaissent pas l'obligation de produire des documents électroniques et la technologie existante pour retrouver, échanger et produire des documents d'une façon plus économique et rapide que la production de documents imprimés. La conservation de dossiers, en particulier de dossiers électroniques, à la lumière des politiques d'effacement ou des allégations de détérioration, est un nouveau problème.

Le Groupe d'étude recommande qu'une définition exacte de la portée de la communication de documents électronique soit incorporée tant dans les règles sur la communication de documents que dans le Code de déontologie; que des mesures proactives, dont l'élaboration de meilleures pratiques, soient prises en vue d'encourager l'utilisation de la technologie dans les actions civiles; et qu'une approche coordonnée (aussi bien au niveau provincial que national) soit suivie dans l'élaboration de normes pour la communication de documents électroniques.

Recommandations :

  • Modifier les règles 30.01 et 31.01 pour ajouter à la définition de document " des données et des renseignements créés ou mis en mémoire sous forme électronique ".
  • Modifier le paragraphe 4.01 (4) du Code de déontologie du Barreau pour inclure la communication de documents électroniques dans les cas appropriés.
  • Mettre au point des meilleures pratiques au sujet de la conservation des dossiers électroniques, ainsi que de la portée, du coût et de la méthode de la production de documents électroniques.
  • Après une période de surveillance de l'impact des meilleures pratiques, examiner et réviser les règles relatives à la production de documents.
  • Participer aux processus en vue d'établir des normes nationales de communication des documents électroniques.

7. INTERROGATOIRE ORAL

Enjeu
Comment peut-on rendre l'interrogatoire oral plus efficace et économique?

Discussion
La règle 31.02 stipule que l'interrogatoire préalable peut être fait oralement ou par écrit, au gré de la partie interrogatrice, mais que celle-ci ne peut soumettre une personne aux deux formes d'interrogatoire sans l'autorisation du tribunal.

D'après les conclusions du Groupe d'étude, voici les problèmes principaux que soulève l'interrogatoire oral : difficultés d'établissement du calendrier, retards dans l'exécution des interrogatoires, préparation insuffisante à l'interrogatoire oral, interrogatoires trop longs et refus injustifiés reposant sur la pertinence. Il est également à craindre que le coût de l'interrogatoire oral soit parfois beaucoup trop élevé par rapport à la valeur litigieuse.

Droit à l'interrogatoire oral
L'interrogatoire oral préalable est principalement un phénomène nord-américain qui ne se retrouve pas dans d'autres territoires de compétence régis par la common law. Alors que la plupart des juges et des avocats estiment que l'interrogatoire oral préalable joue un rôle essentiel dans le processus d'enquête préalable, plusieurs sources le considèrent comme l'étape la plus onéreuse et la plus longue de l'instruction et soulignent le besoin d'imposer des limites. Des mesures ont été prises en Ontario (et dans d'autres territoires de compétence du Canada) en vue de limiter l'accès aux interrogatoires oraux dans certaines instances. Par exemple, dans les causes régies par les Règles en matière de droit de la famille de l'Ontario, aucune partie ne peut être " questionnée " ou interrogée au préalable, sans ordonnance du tribunal à cet effet. En outre, l'interrogatoire oral a été éliminé dans les dossiers de procédure simplifiée sous le régime de la règle 76.

Malgré l'existence d'arguments convaincants en faveur de l'élimination de l'accès à l'interrogatoire oral dans les affaires civiles ou l'imposition de limites à cette étape, le Groupe d'étude estime que ces changements ne sont pas nécessaires au vu des conclusions du rapport et de la certaine opposition féroce des avocats plaidants. Il sera possible de régler bon nombre des problèmes liés à l'interrogatoire oral avec la mise en œuvre de la planification de l'enquête préalable et des autres réformes.

Établissement du calendrier des interrogatoires et lieu des interrogatoires
Dans le cadre du processus recommandé de planification de l'enquête préalable, les avocats devront faire le nécessaire pour établir le calendrier des interrogatoires oraux et l'endroit où ils auront lieu. S'ils ne peuvent pas se mettre d'accord, l'aide du tribunal peut être obtenue.

Durée des interrogatoires oraux
Les avocats consultés durant l'étude conviennent généralement qu'une journée d'interrogatoires oraux par partie ayant un intérêt opposé devrait suffire dans la plupart des cas. Bon nombre d'entre eux ont mentionné leur inquiétude face à la durée excessive des interrogatoires et aux dépenses et retards qui en découlent. Divers facteurs contribuent à la prolongation des interrogatoires oraux, notamment : le manque de préparation ou d'expérience, des questions inappropriées ou répétitives, ou dans certains cas, les cibles de facturation des avocats. De nombreux avocats reconnaissent l'importance des délais, en ceci qu'ils contraignent l'avocat à estimer la durée réaliste des interrogatoires, à se préparer convenablement pour les interrogatoires oraux, et à rester axé sur les questions pertinentes. D'autres craignent la rigueur et l'arbitraire de délais imposés.

Soucieux de tenir compte de ces facteurs, le Groupe d'étude recommande l'introduction d'une durée maximale, par défaut, d'une journée par partie ayant un intérêt opposé. Cette recommandation accordera aux parties la souplesse nécessaire, dans la planification de l'enquête préalable, pour se mettre d'accord sur une période plus longue en cas de besoin. Si les parties ne parviennent pas à une entente, elles peuvent demander l'aide du tribunal.

Prétendue reconnaissance d'authenticité
La règle 30.05 stipule que la production d'un document à des fins d'examen n'est pas considérée comme une reconnaissance de sa pertinence ou de son admissibilité. En vertu de la règle 51.02, une partie doit signifier à une autre partie une demande d'aveux afin d'obtenir des aveux d'authenticité réputés.

Selon les conclusions, beaucoup de temps est perdu pendant les interrogatoires à simplement confirmer l'authenticité des documents produits. Le processus d'aveux réputés prévu par la règle 51.02 semble n'être pas suffisamment invoqué dans la pratique et lorsqu'il est employé, il n'est invoqué que peu de temps avant l'instruction.

Une règle relative à des aveux d'authenticité réputés réduirait au minimum le temps consacré à la confirmation de l'authenticité des documents produits. Cependant, avant d'élaborer une règle de ce genre, il convient de définir le terme " authenticité " et d'imposer une période d'aveux réputés. Par ailleurs, en raison de la facilité inquiétante avec laquelle les documents électroniques peuvent être modifiés, il est difficile ou impossible d'évaluer leur authenticité d'après une description dans l'affidavit de documents. De même, il pourrait être difficile de vérifier si des courriers électroniques (avec documents annexés) ont été reçus par leur destinataire. Au vu de ces problèmes, le Groupe d'étude ne recommande pas de changements pour l'instant, mais d'élaborer des meilleures pratiques qui encourageraient les parties à convenir des moyens de vérifier l'authenticité réputée. Le Comité des règles en matière civile pourrait se pencher sur cet aspect ultérieurement.

Contre-interrogatoire
Le droit de contre-interroger pendant l'interrogatoire préalable oral a été instauré dans le cadre des modifications aux règles de 1985. D'une façon générale, il n'y a pas d'abus dans les interrogatoires oraux. Les rares cas d'interrogatoires inutilement agressifs ou de contre-interrogatoires violents qui se sont produits semblent être le fruit de pratiques locales, de l'inexpérience de l'avocat ou de l'attitude isolée de certains avocats.

Le Groupe d'étude ne recommande pas l'élimination du droit de contre-interroger. Dans certaines circonstances, le contre-interrogatoire est essentiel pour obtenir des renseignements ou des aveux qui pourraient accélérer la résolution rapide de l'action. Même si le contre-interrogatoire était éliminé, le Groupe d'étude doute que cela parviendrait à changer le comportement des avocats enclins à se comporter de façon agressive ou violente. En tout cas, les règles autorisent une partie qui a subi un contre-interrogatoire violent, à ajourner l'interrogatoire, à demander par motion des instructions relatives à la poursuite de l'interrogatoire, et à exiger des dépens.

Enregistrement vidéo de l'interrogatoire oral
Bien que les règles autorisent l'enregistrement vidéo ou de quelque autre façon des interrogatoires, sur consentement des parties ou sur ordonnance du tribunal, le vidéo est rarement utilisé en Ontario à cette fin. La plupart des avocats n'aiment pas enregistrer sur vidéo des interrogatoires, invoquant le coût de la technologie vidéo, l'accès à cette technologie, la précision des transcriptions (en particulier lorsque plusieurs personnes parlent à la fois), ainsi que le besoin d'établir des normes d'enregistrement pour assurer que la bande vidéo reproduit exactement le comportement des parties.

Le Groupe d'étude s'abstient de faire des recommandations à ce stade, mais propose au Comité des règles en matière civile de tenir compte du potentiel que représente la technologie vidéo en vue d'améliorer le processus d'enquête préalable. Le Groupe d'étude souligne également l'utilité que pourraient représenter des enregistrements vidéo (même lorsque les témoignages sont transcrits d'une autre façon) pour répondre rapidement aux engagements ou aux refus, et insiste sur le fait qu'il faudrait les encourager.

Planification de l'enquête préalable et meilleures pratiques relatives à l'interrogatoire oral
Le Groupe d'étude prévoit que, dans le cadre du processus de planification de l'enquête préalable, les parties feront le nécessaire pour établir la date, la durée et le lieu des interrogatoires, et trouver des moyens d'optimiser l'efficacité et l'efficience des interrogatoires oraux. À ce sujet, l'utilisation d'énoncés des faits acceptés, de demandes d'aveux et de demandes de détails convenus serait utile pour clarifier des points avant les interrogatoires oraux. Le Groupe d'étude recommande d'élaborer des meilleures pratiques au sujet du déroulement souhaitable de l'interrogatoire oral, comme par exemple la préparation des interrogatoires, les questions appropriées, les engagements et les refus.

Recommandations :

  • Modifier la règle 31 pour ajouter que, sous réserve de l'entente contraire des parties ou d'une ordonnance judiciaire, une partie disposera d'une journée au maximum pour interroger chaque partie ayant un intérêt opposé.
  • Élaborer des meilleures pratiques au sujet de l'authenticité réputée des documents.
  • Le Comité des règles en matière civile devrait songer à examiner les dispositions liées à l'authenticité réputée des documents.
  • Conserver le droit de contre-interroger lors des interrogatoires préalables.
  • Ne pas modifier les règles pour l'instant au sujet de l'enregistrement vidéo des interrogatoires oraux préalables.
  • Élaborer des meilleures pratiques pour le déroulement des interrogatoires oraux préalables.

8. INTERROGATOIRE ÉCRIT

Enjeu
Pourrait-on utiliser plus efficacement les questions et les réponses écrites comme mécanisme d'interrogatoire préalable?

Discussion
Les conclusions du rapport indiquent que peu d'avocats recourent à l'interrogatoire écrit comme solution de rechange à l'interrogatoire oral, et aucun d'entre eux ne le considère comme un moyen efficace d'obtenir des aveux. Par contre, un grand nombre d'avocats sont d'avis que l'interrogatoire sous forme de questions et de réponses écrites serait un moyen efficace et économique d'obtenir la communication rapide de certains types de documents et de renseignements, qui pourraient plus tard faire l'objet d'un interrogatoire oral. L'interrogatoire écrit est considéré comme particulièrement utile dans les cas fondés en majorité sur des preuves documentaires. Il pourrait, dans ces circonstances, réduire considérablement le nombre d'engagements lors de l'interrogatoire oral et le besoin de suivi des réponses aux engagements.

Interrogatoire écrit conjugué à l'interrogatoire oral
Selon le Groupe d'étude, l'interrogatoire écrit devrait être encouragé s'il a des chances de réduire la durée des interrogatoires oraux. La règle actuelle, qui exige qu'une partie choisisse soit l'interrogatoire écrit soit l'interrogatoire oral, est l'une des raisons expliquant la durée prolongée des interrogatoires oraux.

Il est recommandé de modifier la règle de façon à permettre aux parties de choisir de conjuguer l'interrogatoire oral à l'interrogatoire écrit (en sus de la disposition actuelle qui exige l'obtention d'une ordonnance du tribunal). Dans le cadre du processus de planification de l'enquête préalable, les parties peuvent choisir le mode ou les modes d'interrogatoire les plus appropriés d'après les les circonstances de leur cause. À cette fin, elles doivent tenir compte des coûts, de la facilité et de l'efficacité. Si elles ne parviennent pas à se mettre d'accord, n'importe quelle partie pourrait demander au tribunal d'ordonner les deux formes d'interrogatoire, tant que le tribunal est convaincu a) que les parties interrogées ne seront pas soumises deux fois aux mêmes questions, et b) que l'interrogatoire sera économique.

Le Groupe d'étude recommande par ailleurs l'élaboration de meilleures pratiques à l'appui de cette réforme. Il est préconisé que les meilleures pratiques conduiront à un consensus sur le moment idéal de recourir à l'interrogatoire écrit et sur l'ébauche des questions et réponses.

Délai de réponse aux questions écrites
Le Groupe d'étude recommande de modifier la règle 35.02 de façon à prolonger le délai de réponse aux questions écrites, de 15 jours à 45 jours suivant la réception des questions. Il est également recommandé que le délai prévu au paragraphe 35.04 (1) pour la signification d'un " autre questionnaire " de la partie interrogatrice soit prolongé de 10 jours à 15 jours suivant la réception des réponses (sans changer le délai actuel de 15 jours pour répondre à un autre questionnaire). L'objectif de cette recommandation est d'accorder aux parties un délai plus raisonnable de réponse aux questions écrites, dans le souci de réduire les chances de dépôt de motions demandant la production des réponses.

Recommandations :

  • Modifier le paragraphe 31.02 (1) pour permettre l'interrogatoire oral et écrit sur consentement des parties, ou sur ordonnance du tribunal, à condition que les questions ne se chevauchent pas et que l'interrogatoire soit mené d'une façon économique.
  • Inclure une sanction, dans la règle 35.05, pour les cas où l'interrogatoire écrit (qu'il ait été mené sur consentement des parties ou sur ordonnance du tribunal) se révèle répétitif et trop onéreux.
  • Élaborer des meilleures pratiques pour l'utilisation de questions et réponses écrites.
  • Modifier la règle 35.02 de façon à prolonger le délai de réponse aux questions écrites, de 15 jours 45 jours, sous réserve d'une entente contraire des parties ou d'une ordonnance judiciaire.
  • Modifier le paragraphe 35.04 (1) de façon à prolonger le délai de signification d'" un autre questionnaire " à 15 jours, tout en maintenant le délai actuel de 15 jours pour répondre à l'autre questionnaire de la partie interrogatrice.

9. INTERROGATOIRE DES REPRÉSENTANTS ET ASSOCIÉS D'UNE PERSONNE MORALE

Enjeu
Les règles sur l'interrogatoire préalable devraient-elles faciliter l'interrogatoire de représentants et d'associés d'une personne morale?

Discussion
En vertu des paragraphes 31.03 (2) et (3), la partie interrogatrice peut interroger, au nom de la personne morale, un dirigeant, un administrateur ou un employé; mais, si un dirigeant, un administrateur ou un employé d'une personne morale a été interrogé, aucun autre ne peut l'être sans autorisation du tribunal. La règle ne mentionne pas les anciens dirigeants, administrateurs ou employés d'une personne morale.

En vertu du paragraphe 31.03 (4), dans une action intentée par ou contre une société en nom collectif sous son nom commercial, chaque personne qui était ou que l'on prétend avoir été associée peut être interrogée.

Il ressort des conclusions que le fait de limiter l'interrogatoire à un seul représentant de la personne morale (sous réserve d'une autorisation du tribunal), comme c'est le cas actuellement en Ontario, causerait des dépenses et des retards inutiles dans le processus d'enquête préalable, lorsque le représentant choisi à une connaissance insuffisante des faits en litige, ou lorsque plusieurs représentants de la personne morale ont une connaissance directe des faits pertinents.

La règle actuelle augmente le risque d'interroger des représentants ayant des connaissances insuffisantes, ce qui aboutirait à des engagements et une autre série de questions. Il n'est pas inhabituel que plusieurs personnes travaillant pour une personne morale aient des connaissances directes sur diverses questions qui pourraient être soulevées dans l'action. L'obtention de leur témoignage dès le départ pourrait économiser des frais.

Malgré tout, le Groupe d'étude est bien conscient du risque sous-jacent d'abus ou de la mauvaise utilisation involontaire des droits élargis à l'interrogatoire. C'est pourquoi, il ne propose pas des droits illimités à l'interrogatoire des représentants d'une personne morale. Au contraire, et conformément à ses autres recommandations, le Groupe d'étude estime qu'il faudrait encourager les parties à se mettre d'accord sur le choix des représentants à interroger dans le cadre de la planification de l'enquête préalable. Il est donc recommandé que les paragraphes 31.03 (2) et (3) soient modifiés de façon à permettre aux parties de consentir à l'interrogatoire d'un ou de plusieurs représentants ayant des connaissances directes des faits en cause, tout en prévoyant le pouvoir du tribunal de rendre une ordonnance dans ce sens en l'absence d'une entente des parties.

Le Groupe d'étude recommande également que le paragraphe 31.03 (4) relatif à l'interrogatoire des associés soit modifié dans le même sens que les règles applicables aux représentants d'une personne morale. Cette modification ne diminuera en rien le droit d'une partie d'interroger chaque associé d'une société en nom collectif lorsque l'action est intentée par ou contre les associés individuellement.

Le Groupe d'étude prend note des difficultés auxquelles les parties peuvent être confrontées lorsque d'anciens représentants, administrateurs ou employés (qui ne sont pas nécessairement parties à l'action) sont les mieux informés des faits en cause. Étant donné l'importance de la protection des intérêts des tiers, le Groupe d'étude croit que ces personnes devraient être traitées de la même manière que les autres tiers, comme expliqué dans la section suivante.

Recommandation :

  • Lorsqu'une action est intentée par ou contre une personne morale ou une société en nom collectif sous son nom commercial, modifier les paragraphes 31.03 (2), (3) et (4) de façon à permettre l'interrogatoire de plus d'un représentant ou associé ayant des connaissances directes des faits pertinents, sur consentement des parties ou sur ordonnance du tribunal.

10. INTERROGATOIRE DE TIERS

Enjeu
Les règles sur l'enquête préalable devraient-elles faciliter l'interrogatoire au préalable de tiers?

Discussion
Les tiers ne peuvent être interrogés qu'avec l'autorisation du tribunal. Le tribunal n'accorde cette autorisation que s'il est convaincu :

a) que l'auteur de la motion n'a pas été en mesure d'obtenir ce renseignement de l'une des personnes qu'il a le droit d'interroger au préalable ou de la personne qu'il désire interroger;
b) qu'il est injuste d'exiger que l'action soit instruite sans que l'auteur de la motion ait eu la possibilité d'interroger cette personne;
c) que l'interrogatoire n'aura pas pour effet, selon le cas :

(i) de retarder indûment le début de l'instruction de l'action,
(ii) d'entraîner des dépenses injustifiées pour les autres parties,
(iii) de causer une injustice à la personne que l'auteur de la motion désire interroger.

Le critère actuel que suit le tribunal pour accorder l'autorisation d'interroger au préalable des tiers est celui des dépenses, comme le critère correspondant utilisé pour la production de documents en possession de tiers. L'obtention de renseignements auprès de tiers résulte généralement des engagements pris par la partie interrogée, ce qui peut entraîner d'autres séries d'interrogatoires et d'engagements, et soulever des conflits au sujet de la question de savoir si la partie interrogée a fait tout son possible pour obtenir des réponses du tiers.

Le Groupe d'étude est convaincu du bien-fondé du critère actuel. Un droit illimité à l'interrogatoire de tiers pourrait conduire à des abus du processus, à des dépenses injustifiées, à des situations injustes envers les tiers et à une augmentation du nombre de motions par les tiers s'opposant à leur interrogatoire. Toutefois, le Groupe d'étude recommande de modifier le critère de façon à l'aligner sur le critère utilisé pour la production de documents de tiers. Le Groupe d'étude croit qu'une modification de ce genre ne causera pas d'injustice aux tiers, étant donné l'exigence expresse que contient le paragraphe 31.10 (2) de démontrer que l'interrogatoire ne causera pas d'injustice à la personne que l'auteur de la motion désire interroger.

Il est également recommandé d'élaborer des meilleures pratiques en vue d'encourager les parties à se mettre d'accord sur l'obtention de renseignements en possession de tiers, par exemple en combinant les interrogatoires oraux et écrits (avec l'approbation du tiers ou l'autorisation du tribunal). Dans certains cas, par exemple, il peut être plus économique de demander des réponses écrites à de questions portant sur des connaissances directes de tiers, que de poser des questions à la partie interrogée pendant l'interrogatoire oral, de préparer une liste d'engagements et de faire parvenir ces engagements au tiers.

Recommandations :

  • Modifier le critère utilisé pour autoriser l'interrogatoire de tiers au paragraphe 31.10 (2) en éliminant l'exigence de démontrer qu'il serait " injuste d'exiger que l'action soit instruite sans que l'auteur de la motion ait eu la possibilité d'interroger cette personne ".
  • Élaborer des meilleures pratiques pour encourager les parties à s'entendre sur l'obtention de renseignements en possession de tiers, sous réserve du consentement du tiers ou d'une ordonnance du tribunal.

11. TÉMOIGNAGES D'EXPERTS AU PRÉALABLE

Enjeu
Lorsque des experts sont engagés pour témoigner, comment pourrait-on réduire les coûts et les retards qu'entraîne ce genre de témoignage?

Discussion
La divulgation au préalable de conclusions et d'opinions d'experts est limitée, en vertu des règles actuelles, à la communication de rapports d'experts. Selon la règle 53.03, la partie qui se propose d'appeler un expert à témoigner au procès signifie aux autres parties à l'action, au moins 90 jours avant le début du procès, une copie du rapport signé par l'expert. La partie qui se propose d'appeler un expert à témoigner au procès en réponse au témoignage de l'expert d'une autre partie signifie à toutes les autres parties à l'action, au moins 60 jours avant le début du procès, un rapport signé par l'expert. Les rapports supplémentaires doivent être signifiés à toutes les autres parties à l'action, au moins 30 jours avant le début du procès. Ces délais impartis peuvent être prorogés ou abrégés soit par le juge ou par le protonotaire responsable de la gestion de la cause lors de la conférence préparatoire au procès ou de toute conférence prévue par la règle 77, soit par le tribunal, sur motion.

Les règles ne prévoient pas l'interrogatoire au préalable d'un expert. Les experts engagés par une partie en préparation d'une poursuite envisagée ou en cours sont exclus comme constituant une catégorie de tiers qui pourraient autrement recevoir l'ordre d'assister à un interrogatoire préalable. Au cours de l'interrogatoire d'une partie adverse, la partie est autorisée à poser des questions au sujet de conclusions ou d'opinions d'experts; toutefois, la partie interrogée n'est pas tenue de divulguer l'opinion et les conclusions de l'expert engagé par la partie si (1) elles ont été formulées uniquement en prévision d'une poursuite, et si (2) la partie interrogée s'engage à ne pas appeler l'expert à témoigner au procès.

Les problèmes soulevés par le témoignage au préalable d'experts mettent en lumière les tensions existant entre le bien-fondé des règles (la divulgation préalable augmente les chances de règlement rapide du litige) et la pratique négative de certains avocats de retarder stratégiquement la divulgation à des fins dilatoires.

Selon les conclusions, les problèmes principaux se résument au moment choisi pour divulguer les rapports d'experts et les rapports médicaux, et à l'interdiction d'interroger au préalable des experts. Dans un petit nombre de cas complexes, les difficultés s'expliquent par les exigences limitées de divulgation relatives aux faits sur lesquelles se fondent les opinions et conclusions des experts. La prolifération des rapports d'experts constitue également un problème continu.

Moment de la divulgation des rapports d'experts
Un nombre important d'avocats s'inquiètent de la production tardive des rapports d'experts. Les juges accordent fréquemment des prorogations de délai pour permettre la signification tardive des rapports d'experts. Comme il faut accorder un délai pour le dépôt des rapports d'experts en réponse, il est souvent nécessaire de modifier les dates d'audience fixées. Cette situation est particulièrement inquiétante dans les régions souffrant déjà de rôles très longs et elle peut entraîner des retards considérables dans le règlement final d'une cause.

Ce que les parties doivent connaître, et qui fait l'objet du paragraphe 36.01 (3), est le contenu de l'opinion de l'expert dont le témoignage sera entendu au procès, ainsi que les faits sur lesquels reposent cette opinion. La communication du rapport d'un expert explique plus en détail les motifs de son opinion. L'intention de la divulgation est souvent bafouée lorsque la décision d'appeler ou non l'expert au procès est reportée jusqu'à ce que les parties soient contraintes de remettre le rapport de l'expert en vertu de la règle 53.03.

Le Groupe d'étude se penche sur l'opportunité de lier le délai de signification des rapports d'experts au procès. Il serait extrêmement utile d'avoir accès aux rapports d'experts avant la conférence préparatoire au procès (ou avant la conférence en vue d'une transaction dans les instances régies par le système de la gestion des causes en vertu de la règle 77) pour encourager la négociation fructueuse d'une transaction. Le Groupe d'étude recommande de modifier la règle 53.03 et de calculer les délais de 90, 60 et 30 jours à partir de la conférence préparatoire au procès ou de la conférence en vue d'une transaction, sous réserve du pouvoir du tribunal de rendre une ordonnance contraire. Il est également recommandé d'élaborer des meilleures pratiques afin d'encourager le tribunal à utiliser davantage ses pouvoirs en vertu du paragraphe 53.03 (4) dans le but d'imposer la divulgation, en temps opportun, des rapports d'experts et des renseignements sur lesquels les rapports se fondent.

Interrogatoire préalable des experts
Dans certains cas, l'interrogatoire préalable d'un expert pour connaître ses opinions et ses présomptions constitue le moyen le plus efficace pour une partie d'évaluer les points forts et les points faibles de ses arguments avant d'engager les frais d'un procès.

Le Groupe d'étude est conscient du fait qu'un accès illimité aux experts durant le processus d'enquête préalable risque d'ajouter des coûts, de causer des retards et d'abuser du temps des experts. Toutefois, si les parties conviennent (ou si le tribunal décide) que l'interrogatoire préalable d'un expert est nécessaire pour connaître l'opinion de cet expert, évaluer le bien-fondé de son opinion, réduire les questions en litige, faciliter le règlement du conflit, ou éviter des surprises au procès, il est recommandé que les règles prévoient une marge de manœuvre suffisante pour autoriser un tel interrogatoire. Un tel interrogatoire devrait se limiter aux qualifications de l'expert, à son domaine de spécialité et au contenu de son rapport. Le Groupe d'étude recommande également que des facteurs tels que le coût, le temps et la disponibilité des experts soient considérés comme des critères à prendre en considération au moment de décider d'autoriser ou non le témoignage et de la forme de l'interrogatoire, et que la partie souhaitant interroger l'expert assume les honoraires raisonnables de l'expert.

Meilleures pratiques pour les experts
Afin d'aider les parties et les avocats à planifier l'enquête préalable, et d'encourager une approche coopérative de l'interrogatoire préalable d'un expert, le Groupe d'étude recommande l'élaboration de meilleures pratiques relatives à l'utilisation judicieuse des experts, à l'organisation et au contenu des rapports d'experts, à la divulgation rapide des rapports d'experts, ainsi qu'à l'interrogatoire préalable des experts.

Prolifération des experts
Les conclusions révèlent que la prolifération du nombre des experts a de sérieuses répercussions sur l'enquête préalable et la procédure litigieuse dans son ensemble. Plus le nombre d'experts augmente, plus le nombre des rapports d'experts pouvant être communiqués augmente. L'article 12 de la Loi sur la preuve, qui stipule que chaque côté ne peut appeler plus de trois témoins à ce titre sans la permission du juge ou de la personne qui préside, reste souvent ignoré, ce qui se traduit, en pratique, par une augmentation, au lieu d'une réduction, du nombre d'experts.

Malgré l'utilité incontestée des experts dans certains cas, les avocats ont tendance à en engager trop. Souvent, les juges rechignent à refuser l'autorisation d'appeler plus de trois experts, lorsque les parties ont déjà engagé les dépenses et signifié les rapports d'experts. Dans bien des cas, en particulier dans les affaires de lésions corporelles et d'accidents de voiture, les avocats acceptent d'appeler des experts additionnels dans l'idée que le contre-interrogatoire pourrait servir leur cause.

Comme ce point n'entre pas directement dans le mandat de son examen, le Groupe d'étude s'abstient de faire des recommandations de réforme à ce stade. Il est, cependant, recommandé d'examiner le problème de la prolifération des experts.

Recommandations :

  • Modifier la règle 53.03 de façon à ce que les délais de 90, 60 et 30 jours soient calculés à partir de la date de la conférence préparatoire au procès (ou, dans les cas assujettis à la règle 77, la conférence en vue d'une transaction), sous réserve :
    • d'une ordonnance du tribunal;
    • d'une entente contraire des parties, à condition qu'il soit possible de tenir une conférence préparatoire au procès ou une conférence en vue d'une transaction fructueuse.
  • Élaborer des meilleures pratiques en vue d'encourager la gestion, par les juges, des délais de signification des rapports d'experts en vertu du paragraphe 53.03 (4), dans le but de faciliter la tenue d'une conférence préparatoire au procès ou d'une conférence en vue d'une transaction fructueuse.
  • Modifier la règle 53.03 de façon à stipuler qu'un expert qui a été engagé pour témoigner peut être interrogé au préalable sur consentement des parties et de l'expert ou sur ordonnance du tribunal avec avis à l'expert,
    • après l'examen de facteurs comme le coût, le temps et la disponibilité de l'expert;
    • à condition que l'interrogatoire se limite aux qualifications de l'expert, à son domaine de spécialité et au contenu du rapport d'expert;
    • à condition que la partie souhaitant interroger l'expert assume les honoraires raisonnables, estimés à l'avance, relatifs à l'interrogatoire oral et à la préparation des réponses à des questions écrites.
  • Modifier le paragraphe 48.04 (2) de façon à autoriser l'interrogatoire d'un expert sur consentement des parties et de l'expert sans autorisation du tribunal, nonobstant le fait qu'une action a été portée au rôle.
  • Élaborer des meilleures pratiques relatives à l'utilisation d'experts et de rapports d'experts.
  • Surveiller l'impact des recommandations et d'autres initiatives sur la question de la prolifération des experts dans les poursuites civiles.

12. ENGAGEMENTS ET REFUS

Enjeu
Comment utiliser les engagements et les refus d'une manière plus efficiente?

Discussion
Les règles limitent les types d'objection, ou de refus, qui peuvent être soulevés lors d'un interrogatoire préalable. Aux termes du paragraphe 31.06 (1), la personne interrogée ne peut refuser de répondre à une question pertinente qui concerne une question en litige au motif que le renseignement demandé est un élément de preuve, ou que la question constitue un contre-interrogatoire (à moins qu'elle ne vise uniquement la crédibilité du témoin ou que les renseignements ne soient privilégiés).

Les règles ne prévoient pas de délais de réponse aux engagements ou refus. Toutefois, les paragraphes 31.07 (1) et (2) stipulent qu'une partie qui ne répond pas à un engagement ou un refus dans les 60 jours précédant le début du procès, ne peut, sans l'autorisation du juge qui préside, présenter ce renseignement en preuve au procès. Le paragraphe 4.01 (7) du Code de déontologie impose aux avocats l'obligation de respecter strictement et scrupuleusement les engagements.

Causes principales des coûts et retards superflus pendant le processus d'enquête préalable : retards excessifs ou manque de diligence dans la réponse aux engagements et refus non fondés reposant sur la pertinence. De plus, les engagements et motions de refus peuvent être très longs, résultant souvent en des audiences de plusieurs jours.

Refus de répondre aux questions d'après la pertinence
Il existe divers motifs de refus fondés sur la pertinence. Par exemple, il se peut que le témoin soit mal préparé, ou que l'avocat du témoin ne connaisse pas bien les arguments de la partie adverse. Par ailleurs, les avocats pourraient préférer retarder la procédure ou éviter une réponse qui nuirait à leurs arguments et se laisser plus de temps à la préparation du dossier.

Le Groupe d'étude est d'avis que le processus établi au paragraphe 34.12 (2), qui permet à une partie s'opposant à une question d'y répondre sans parler d'admissibilité ou de pertinence, n'est pas assez utilisé. Il est recommandé que, dans la conclusion d'une motion sur le refus, le tribunal, au moment d'adjuger les dépens, examine la question de savoir si le processus prévu au paragraphe 34.12 (2) a été demandé ou offert.

Le Groupe d'étude croit qu'avec le temps, l'élaboration de meilleures pratiques pour des types de causes précis aidera à déterminer la pertinence dans des cas individuels. Le Groupe d'étude recommande que les motions liées au refus fondé sur la pertinence soient surveillées afin de déterminer si ses réformes proposées sont suffisantes pour réduire les problèmes cernés, et dans la négative, s'il y a lieu de réexaminer une proposition présentée par l'Advocates' Society, en 2000, aux fins d'éliminer le droit de refuser des questions si elles ne sont pas pertinentes. Aux termes de cette proposition, la partie interrogée serait tenue de répondre à la question, une objection serait consignée, et sa pertinence serait déterminée par le juge du procès. Le Comité des règles en matière civile a rejeté cette proposition au motif qu'elle ouvrirait la porte à des abus, en permettant aux parties interrogatrices de poser un nombre illimité de questions d'importance marginale ou sans aucune pertinence.

Délais de réponse aux engagements et refus
Il ressort des conclusions que les parties interrogées ignorent souvent les engagements (et parfois les refus qui ne sont pas maintenus) ou retardent les réponses aussi longtemps que possible, surtout lorsque les réponses n'appuient pas leur position. Toutefois, pour la partie qui en fait la demande, les renseignements peuvent être essentiels à un argument qui permettrait de régler l'affaire.

Ce problème s'explique en grande partie par le manque de clarté au sujet des réponses demandées, de l'engagement de l'avocat, et de la personne responsable de remplir l'engagement. De nombreux avocats s'engagent à la légère à fournir des réponses au nom de leurs clients sans se renseigner sur la faisabilité ou le temps nécessaire pour remplir ses engagements. Ces facteurs résultent en des retards et des coûts élevés.

Le Groupe d'étude s'inquiète de l'impact des délais actuels de réponse aux engagements et refus, qui est calculé par rapport au début du procès (" 60 jours avant le début du procès "), alors qu'en réalité peu de causes finissent par être instruites. Il semble que ce délai soit très peu respecté par les parties. Si l'on établissait un délai plus réaliste, il faudrait tenir compte d'autres facteurs, tels que le temps nécessaire pour obtenir des documents et d'autres renseignements en possession de tiers et préparer les transcriptions d'interrogatoires oraux (ce qui peut prendre plusieurs semaines).

Le Groupe d'étude recommande de remplacer l'exigence actuelle par un délai par défaut de 45 jours pour répondre aux engagements et refus (qui ne sont pas maintenus) à partir de la date à laquelle ils ont été formulés, sous réserve de tout autre délai convenu par les parties dans le cadre de leur planification de l'enquête préalable. Lorsque les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord, elles peuvent demander une ordonnance du tribunal.

Délais de réponse aux questions prises " en délibération "
Les avocats prennent souvent des questions " en délibération ", une réponse qui ne constitue ni un refus ni un engagement. Les règles exigent de répondre à une question ou de refuser d'y répondre, mais ne prévoient pas le cas d'une partie qui accepte une question en délibération. Afin d'éliminer cette ambiguïté, le Groupe d'étude recommande que la règle 31 soit modifiée de façon à stipuler qu'une question acceptée en délibération est réputée constituer un refus si la réponse n'est pas fournie dans un délai de 45 jours.

Meilleures pratiques
En dépit de l'obligation professionnelle d'exécuter scrupuleusement les engagements, les conclusions révèlent que certains avocats ne saisissent pas complètement l'objectif des engagements ou qu'ils formulent des engagements qu'ils ne pourront pas respecter, alors que d'autres attendent la production des transcriptions pour entreprendre de répondre aux engagements ou de demander les renseignements aux tiers. Le Groupe d'étude recommande l'élaboration de meilleures pratiques qui serviront de directives à ce sujet.

Motions en vue d'ordonner une réponse aux engagements et refus
Une grande partie du temps de préparation des avocats et des tribunaux est inutilement gaspillée lorsque les réponses aux engagements et refus ne sont communiquées que la veille ou le jour de la présentation d'une motion en vue d'ordonner une réponse. Dans un effort en vue de réduire le temps passé à la préparation et au traitement de motions en vue d'ordonner une réponse aux engagements et refus, les juges et les protonotaires responsables de la gestion de la cause à Toronto ont mis au point, il y a quelques années, un tableau des engagements et refus qui doit contenir les renseignements suivants :

  • La question qui fait l'objet de l'engagement ou du refus, et son rapport aux actes de procédure ou affidavits;
  • Le numéro de la question et le numéro de la page des transcriptions sur laquelle figure la question;
  • Le contenu exact de la question;
  • La réponse donnée ou le motif du refus.

Le tableau s'est révélé très utile pour réduire la durée des motions et encourager le règlement des questions en litige. Le Groupe d'étude recommande qu'un tableau standard soit adopté à l'échelle de la province pour régler les conflits relatifs aux engagements et aux refus.

Recommandations :

  • Surveiller les motions en vue d'ordonner une réponse aux refus fondés sur la pertinence afin de déterminer si la proposition d'empêcher des objections fondées sur la pertinence devrait être réexaminée.
  • Modifier la règle 31 pour imposer aux parties de répondre aux engagements et refus dans un délai de 45 jours suivant leur formulation, sous réserve d'une entente différente des parties ou d'une ordonnance du tribunal.
  • Modifier la règle 31 de façon à stipuler que toute question prise en délibération est réputée constituer un refus si la réponse n'est pas fournie dans les 45 jours suivant sa formulation.
  • Élaborer des meilleures pratiques établissant la bonne utilisation des engagements et la préparation rapide d'une liste d'engagements, de refus et de demandes de renseignements en possession de tiers.
  • Mettre au point un tableau des engagements et des refus comme formule réglementée en vertu d'une nouvelle règle en matière d'enquête préalable qui serait utilisé dans les motions concernant des engagements et des refus non exécutés.
  • Exiger des parties qu'elles collaborent à la préparation du tableau et qu'elles le déposent avec les actes de procédure, avant l'audition d'une motion en vue d'ordonner la réponse à un engagement ou un refus.

13. CONFLITS CONCERNANT L'ENQUÊTE PRÉALABLE

Enjeu
Comment pourrait-on maintenir au minimum le volume des conflits liés à l'enquête préalable et les coûts et retards qu'ils entraînent?

Discussion
Les conflits liés à l'enquête préalable se résolvent par le biais des procédures générales de motions en vertu de la règle 37 et, dans les instances régies par le système de la gestion des causes, par la règle 77, qui prévoit un processus rationalisé de motions, ainsi que des conférences relatives à la cause. Il n'y a aucune disposition traitant spécialement des litiges liés à l'enquête préalable.

Il est essentiel au bon déroulement du processus d'enquête préalable que les parties aient accès en temps opportun au tribunal aux fins de la résolution rapide de leur conflit. Les conclusions indiquent que l'intervention judiciaire est trop souvent tardive dans la province. Le problème est particulièrement grave à Toronto, où les avocats attendent parfois des semaines et même des mois avant que leur conflit sur un aspect de l'enquête préalable ne soit entendu par le tribunal.

L'actuel système des motions, conforme aux règles et modelé en fonction des pratiques locales, est perçu comme une méthode lourde et inefficace de résolution des conflits liés à l'enquête préalable.

Dans son examen des moyens d'améliorer le processus de motions, le Groupe d'étude a tenu compte de plusieurs facteurs. Premièrement, les limites imposées aux ressources judiciaires empêchent l'accès à des décisions " en temps réel " durant ou tout de suite après l'interrogatoire oral. Deuxièmement, conformément aux principes de planification de l'enquête préalable, il faut encourager les parties à tenter de régler leurs conflits avant de chercher l'aide du tribunal. Enfin, un processus rapide, rationalisé et uniforme est nécessaire pour favoriser la résolution efficiente des conflits liés à l'enquête préalable.

Le Groupe d'étude recommande d'ajouter une disposition prévoyant une procédure rationalisée de motions pour les conflits liés à l'enquête préalable, fondée sur la règle 77, selon laquelle les parties utiliseraient des formules simplifiées et ne seraient pas tenues de déposer des documents à l'appui ou un dossier de motion. Il est également recommandé que la disposition autorise expressément la présentation de motions en personne, par téléconférence et par écrit, s'il y a lieu, sous réserve de la discrétion du tribunal.

Il est aussi recommandé que les parties soient tenues, à titre d'exigence préalable au dépôt d'une motion ou à la requête d'une conférence relative à la cause, de démontrer qu'elles n'ont pas ménagé leurs efforts pour résoudre le conflit avant de demander l'intervention du tribunal. Le retard causé par les motions liées à l'enquête préalable est, dans un grand nombre de cas, tout à fait évitable, surtout lorsque les parties s'attendent (ou devraient s'attendre) à l'issue probable de ces motions. Le Groupe d'étude recommande qu'une présomption d'adjudication des dépens à la partie qui obtient gain de cause, à un niveau élevé, soit instaurée, à moins que le tribunal n'en décide autrement. L'objectif de cette disposition est de renforcer l'incitatif pour les parties de résoudre leurs conflits elles-mêmes et de décourager le recours inutile à des motions.

Recommandations :

  • Établir un processus simplifié, à l'échelle de la province, en vue de résoudre les conflits liés à l'enquête préalable, qui aurait les caractéristiques suivantes :
    • Formule simplifiée de motions liées à l'enquête préalable (fondée sur la formule 77C);
    • Pas d'exigence de déposer un dossier de motion formel ou des documents à l'appui (sauf pour le tableau des engagements et des refus recommandé ci-dessus);
    • Les motions peuvent être entendues en personne, par téléconférence et par écrit, s'il y a lieu, sous réserve de la discrétion du tribunal;
    • Accès aux conférences relatives à la cause à la demande d'une des parties ou du tribunal.
  • Comme exigence préalable au dépôt d'une motion ou à la demande d'une conférence relative à la cause, exiger des parties qu'elles démontrent qu'elles ont communiqué en vue de tenter de résoudre le conflit.
  • Inclure une ordonnance présomptive de dépens, vers le haut, lorsque la partie obtient gain de cause, sous réserve d'une décision contraire du tribunal.

14. EXÉCUTION DES OBLIGATIONS LIÉES À L'ENQUÊTE PRÉALABLE

Enjeu

Comment peut-on mettre plus efficacement à exécution les obligations liées à l'enquête préalable afin de réduire les cas de non conformité et d'abus des règles sur l'enquête préalable?

Discussion

Les règles octroient au tribunal le pouvoir d'imposer tout un éventail de sanctions et de mécanismes de mise à exécution, dont une fourchette de peines graves. Le barreau souhaite vivement la mise au point de sanctions plus sévères pour les cas de violation non fondée des règles sur l'enquête préalable, et une plus grande prévisibilité dans la mise à exécution par les juges des obligations liées à l'enquête préalable. Il a été porté à l'attention du Groupe d'étude que les abus des règles liées à l'enquête préalable ne pourraient être découragés que par des conséquences claires et graves, et qu'en raison de la mise à exécution non uniforme des règles, les avocats ont de la peine à conseiller leurs clients sur les conséquences d'une infraction des règles.

D'autre part, il est admis que les juges ont de bonnes raisons pour appliquer les sanctions avec prudence, comme la règle 1.04, qui ordonne au tribunal de donner aux règles une interprétation large " afin d'assurer la résolution équitable sur le fond de chaque instance civile, de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse ". Des sanctions excessivement sévères décourageraient les parties (en particulier celles disposant de ressources financières limitées) à demander des renseignements légitimes, empêchant ainsi l'accès à la justice. De plus, des sanctions considérées comme excessives conduiraient inévitablement à une augmentation du nombre des motions et des appels contestant le bien-fondé des ordonnances.

Le manque d'uniformité dans l'application des sanctions se produit lorsque divers juges interviennent dans l'instruction d'une cause à des étapes différentes de la procédure. Si le juge connaît mal un dossier, il aura de la peine à évaluer, s'il y a lieu, les sanctions qui se justifieraient à une étape particulière de l'instance.

Les avocats préfèreraient une plus grande intervention du tribunal en cas de conflits liés à l'enquête préalable. Le Groupe d'étude estime que des dispositions relatives à l'intervention du tribunal dans la planification de l'enquête préalable, conjuguées à un processus rationalisé de résolution des conflits, permettront aux juges de jouer un rôle plus important dans la supervision du processus d'enquête préalable. En outre, une coopération plus étroite entre les parties grâce aux mécanismes de planification de l'enquête préalable encouragera les parties à respecter leurs obligations. Enfin, comme expliqué à la section suivante, l'énoncé de principes d'économie de coûts et de temps et de professionnalisme dans les règles devrait servir de guide pour l'interprétation et l'application des règles sur l'enquête préalable.

Recommandation :

  • Bien que les Règles de procédure civile prévoient un nombre suffisant de sanctions contre les abus du processus d'enquête préalable, l'imposition de conséquences importantes et prévisibles devrait permettre de décourager des violations non fondées des obligations liées à l'enquête préalable.

15. PRINCIPES D'EFFICIENCE ET DE PROFESSIONNALISME

Enjeu

Comment les principes de réduction des coûts et des retards et de professionnalisme pourraient avoir une plus grande influence sur l'interprétation et l'application des règles sur l'enquête préalable?

Discussion

Les préambules aux règles, ou les règles fondées sur des principes, servent de cadre de travail aux fins de l'interprétation et de l'application des Règles de procédure civile par le tribunal, et de guide à l'intention des avocats et des plaideurs non représentés sur l'utilisation appropriée des règles.

Il ressort des conclusions que la directive de la règle 1.04 enjoignant d'" assurer la résolution équitable sur le fond de chaque instance civile, de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse " n'est pas observée de façon uniforme relativement à l'enquête préalable. En interprétant largement les règles sur l'enquête préalable comme des règles aussi expansives que possible, les avocats et les juges risquent de sous-estimer l'importance des facteurs coûts et temps, ce qui pourrait avoir pour effet involontaire d'empêcher l'accès à la justice pour de nombreux plaideurs. Le Groupe d'étude a appris que le processus d'enquête préalable pouvait atteindre des coûts prohibitifs pour des particuliers ou des petites entreprises. De nombreux avocats se plaignent du comportement et des tactiques d'avocat visant à augmenter les coûts et la durée de l'enquête préalable, et de la réticence du tribunal à intervenir.

Le Groupe d'étude est d'avis qu'une directive ou un préambule plus strict aurait pour effet de décourager les pratiques onéreuses et dilatoires. Le préambule de la règle 77 énonce des principes qui, selon le Groupe d'étude, devraient influer non seulement sur le processus d'enquête préalable, mais également sur l'ensemble du processus litigieux. La règle 77.02 exprime directement le besoin de réduire les frais et les retards inutiles, de favoriser les transactions rapides et équitables et d'assurer de façon expéditive la résolution équitable des instances. Le Groupe d'étude recommande de remplacer la formulation de la règle 1.04 par la formulation de la règle 77.02, afin de fournir au tribunal un motif très clair de limiter l'enquête préalable, s'il y a lieu.

Le préambule devrait également indiquer, au tribunal et aux avocats, le niveau de professionnalisme qui est attendu des avocats dans le déroulement de l'instance et les activités liées à l'enquête préalable. Le paragraphe 4.01 (4) du Code de déontologie décrit l'obligation d'un avocat d'expliquer à son client la nécessité de faire une divulgation complète de tous les documents concernant le litige et son obligation de répondre à toute question convenable, d'aider son client à s'acquitter de ses obligations en matière de divulgation complete, d'aider le client à exécuter la divulgation complète et d'éviter de faire des demandes frivoles de documents, et de poser des questions frivoles à l'interrogatoire préalable. Le paragraphe 4.01 (7) exige des avocats qu'ils exécutent strictement et scrupuleusement leurs engagements.

Le Groupe d'étude recommande que ces dispositions soient directement intégrées aux Règles de procédure civile, aussi bien pour réitérer leur importance que pour améliorer leur accessibilité. Cette recommandation n'a pas pour but de permettre au tribunal de réglementer le comportement des avocats, mais plutôt de guider les juges dans leurs décisions sur une mauvaise utilisation des règles relatives à l'enquête préalable.

Recommandations :

  • Incorporer à la règle 1.04 le contenu de la règle 77.02 de façon à prévoir que " les règles sont interprétées de façon à réduire les frais et les retards inutiles dans les affaires civiles, à favoriser les transactions rapides et équitables et à assurer de façon expéditive la résolution équitable des instances tout en accordant suffisamment de temps pour leur déroulement ".
  • Incorporer l'énoncé des paragraphes 4.01 (4) et (7) du Code de déontologie dans une nouvelle règle sur l'enquête préalable.

16. MANUEL DES MEILLEURES PRATIQUES

Enjeu
Comment pourrait-on encourager le barreau à adopter des meilleures pratiques au sujet du processus d'enquête préalable?

Discussion
Un certain degré de directive sur le bon déroulement de l'enquête préalable à l'attention des avocats se retrouve dans les directives de pratique, les codes des professions et le Code de déontologie du Barreau. Toutefois, il n'existe pas de liste complète des pratiques recommandées pour le déroulement de l'enquête préalable en Ontario. Par exemple, bien que le Code de déontologie décrivent les obligations de l'avocat dans le cadre de l'enquête préalable, elles ne contiennent pas de directive pratique sur la façon dont ces obligations devraient s'exécuter.

Le Groupe d'étude a dressé une liste importante (mais en aucun cas exhaustive) de meilleures pratiques à suivre dans le processus d'enquête préalable. Cette liste a été créée à partir de diverses sources, dont les suggestions d'avocats, de juges et de protonotaires responsables de la gestion de la cause qui ont participé aux consultations, ainsi que les lignes directrices élaborées dans d'autres territoires de compétence. Ces suggestions et directives étaient variées : alors que certaines étaient très précises (par exemple, mesures à prendre pour planifier le processus d'enquête préalable ou comment préparer un client à la production de documents), d'autres restaient très générales (par exemple, l'importance de la coopération entre les avocats ou les efforts de bonne foi en vue de résoudre des conflits liés à l'enquête préalable).

Les avocats ne respectent pas tous ces pratiques, ce qui résulte en des coûts et des retards ajoutés inutilement au processus d'enquête préalable. Il est généralement admis, cependant, que les avocats ne devraient pas être " micro-gérés " par des pratiques ou des exigences de comportement détaillées incorporées dans les règles. Une telle solution non seulement rendrait les règles inutilement complexes, elle serait également difficile à mettre en œuvre et conduirait inévitablement à davantage de conflits et de motions connexes.

Le Groupe d'étude recommande l'élaboration d'un manuel des meilleures pratiques sur tous les aspects du processus d'enquête préalable, qui servira de guide aux avocats (et aux plaideurs non représentés). L'intention des meilleures pratiques n'est pas d'être exécutables au même titre que des règles, mais plutôt d'être adoptées par la magistrature et le barreau comme des conventions ou des normes applicables au déroulement de l'enquête préalable. Cette initiative a été reçue avec beaucoup d'enthousiasme, tant par les avocats que par les juges.

Élaboration, diffusion et mise à jour du manuel
Le Groupe d'étude est d'avis que l'élaboration d'un manuel des meilleures pratiques nécessitera la collaboration du Barreau, des représentants de différents segments de la profession d'avocat, des juges, du Comité des règles en matière civile et de l'administration des tribunaux.

En raison de la portée anticipée du manuel, il est recommandé qu'un comité directeur soit créé dans le but de superviser cette initiative, avec l'aide de sous-comités chargés de l'élaboration des meilleures pratiques pour chaque domaine visé. Exemples de domaines qui pourraient être visés par les meilleures pratiques (sans y être limités) :

  • Planification et établissement du calendrier de l'enquête préalable;
  • Communication de documents (délai, format, contenu, affidavit de documents, production, communication électronique);
  • Interrogatoire préalable écrit (quand utiliser des questions et réponses écrites, contenu des questions et réponses);
  • Interrogatoire préalable oral (établissement du calendrier, préparation, questions appropriées, refus et engagements);
  • Motions (préparation, tentative de résolution des conflits, observation des ordonnances);
  • Experts;
  • Directives précises pour certains domaines de pratique (par exemple, renvoi injustifié, accident de voiture, autres lésions corporelles, affaires commerciales de petite envergure);
  • Plaideurs non représentés.

Dans le cadre des discussions préliminaires, le Barreau a accepté d'assumer la responsabilité de la coordination de la production et de la diffusion du manuel, et de mettre au point des programmes éducatifs et de formation complémentaires pour les avocats. Les membres du Groupe d'étude ont accepté de siéger au comité directeur aux côtés des représentants d'autres organismes, tel que recommandé ci-dessous.

Recommandations :

  • Élaborer un manuel des meilleures pratiques pour guider le déroulement de l'enquête préalable. Le manuel abordera divers aspects comme la planification de l'enquête préalable, la communication de documents, l'interrogatoire oral et écrit, les engagements et refus, les motions, les témoignages et les rapports d'experts, les plaideurs non représentés et d'autres aspects connexes.
  • Former un comité directeur pour surveiller l'élaboration et la mise en œuvre du manuel des meilleures pratiques, relevant du procureur général et du juge en chef de la Cour supérieure, et composé des membres suivants :
    • 1 représentant de la magistrature au poste de président
    • Les membres du Groupe d'étude sur l'enquête préalable
    • 1 représentant de chacun des organismes suivants : le Barreau, l'Advocates' Society, l'Association du Barreau de l'Ontario, l'Association des bâtonniers de comtés et districts, l'Ontario Trial Lawyers' Association et la Metropolitan Toronto Lawyers' Association
    • 2 juges (1 de Toronto et 1 de l'extérieur de Toronto)
    • 1 représentant de la Division des services aux tribunaux, ministère du Procureur général
    • 1 représentant du secrétariat du Comité des règles en matière civile
  • Octroyer au Barreau le mandat de coordonner la production et la diffusion du manuel des meilleures pratiques et d'élaborer des programmes de formation complémentaires à l'intention des avocats.

17. AUTRES QUESTIONS

Gestion judiciaire
Certaines actions durent plus longtemps, soulèvent davantage de conflits au sujet de l'enquête préalable, engendrent plus de dépenses pour les parties et nécessitent plus d'intervention judiciaire que d'autres. Ces causes présentent diverses difficultés. Il a été régulièrement porté à l'attention du Groupe d'étude que, dans ces causes, l'accès à une gestion judiciaire plus opportune et uniforme permettrait de simplifier la procédure, de minimiser le nombre des conflits liés à l'enquête préalable, et de réduire considérablement les coûts pour les parties.

Le Groupe d'étude reconnaît que la question plus vaste de la gestion judiciaire des causes (par opposition à la gestion du processus d'enquête préalable per se) va bien au-delà de la portée de son mandat. Le Groupe d'étude estime qu'il serait important d'évaluer les avantages d'une gestion judiciaire plus active pour contribuer au règlement des conflits liés à l'enquête préalable et encourager le règlement des litiges dès le début de l'instance.

Règles 26.01 et 53.08
La règle 26.01 stipule ce qui suit : " À moins qu'il n'en résulte un préjudice qui ne saurait être réparé par les dépens ou par un ajournement, le tribunal, sur motion présentée à toute étape d'une action, accorde l'autorisation de modifier un acte de procédure à des conditions justes. " La règle 53.08 traite des preuves qui ne sont admissibles qu'avec l'autorisation du juge du procès pour divers motifs, comme le défaut de divulguer ou de produire un document, le refus de répondre lors d'un interrogatoire préalable, le défaut de signifier les rapports de l'expert et le défaut de divulguer le nom d'un témoin. La disposition exige que le tribunal accorde l'autorisation sauf si cela cause un préjudice à la partie adverse ou retarde indûment le déroulement du procès.

Ces deux règles concernent le processus d'enquête préalable, car elles obligent le tribunal, même au procès, à accorder divers types de mesures, sauf si le préjudice qui en résulte ne saurait être réparé, comme précisé ci-dessus. Des conséquences stratégiques et financières sanctionnent une divulgation tardive, y compris l'attitude d'une partie envers le processus de transaction.

Alors que le Groupe d'étude ne considère pas qu'il est de sa responsabilité de recommander des changements à ces règles, il propose que le Comité des règles en matière civile envisage des modifications qui poseraient au moins une présomption de préjudice pour la partie qui reçoit en retard des modifications aux actes de procédure ou aux documents, en particulier lorsque la demande de prolongation n'avait pas été demandée à temps, avant le procès. Le préjudice résulte bien du retard, surtout lorsqu'il aurait pu être évité. Le Groupe d'étude recommande que la question soit étudiée.

Recommandation :

  • Réviser les règles 26.01 et 53.08 pour traiter du préjudice causé par des modifications tardives aux actes de procédure, une divulgation tardive de renseignements ou la communication tardive de documents.

CONCLUSION

L'objectif du Groupe d'étude était d'examiner le processus d'enquête préalable et de recommander des réformes qui redoreront l'image de la justice en améliorant l'efficacité du processus, sans compromettre les principes fondamentaux de divulgation.

L'un des thèmes centraux des recommandations du Groupe d'étude est que la gestion du processus d'enquête préalable reste, dans la mesure du possible, entre les mains des parties, les règles servant de norme par défaut au cas où les parties ne parviendraient pas à s'entendre. Il est essentiel à la réussite de cette approche que les avocats reconnaissent l'importance de la coopération dans le déroulement du processus d'enquête préalable. Tout aussi important est le besoin d'un système réglementaire souple qui tienne compte des caractéristiques uniques et des exigences des différents types de causes. Il est également raisonnable de préconiser que le processus d'enquête préalable soit géré d'une manière prévisible et uniforme dans l'ensemble de la province, qu'un système formel de gestion des causes ait été mis au point ou non.

Le Groupe d'étude espère que les modifications des règles recommandées dans le présent rapport, renforcées par la collaboration de la magistrature et du barreau à l'élaboration d'un manuel de meilleures pratiques, contribueront à instaurer en Ontario un processus d'enquête préalable plus rentable et plus efficace.


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